Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-24.314
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° E 17-24.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 2017), que, le 30 décembre 1983, Mme X... a souscrit auprès de la société UAP vie, devenue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'une rente viagère à son terme ; qu'ayant refusé le montant proposé par l'assureur au terme du contrat, elle l'a assigné en fixation de la rente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche dont l'omission est alléguée par la première branche, n'avait pas à effectuer celles dont l'absence est invoquée par les deux dernières, faute d'y avoir été invitée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande visant à voir liquider la rente viagère servie par la société Axa France vie à hauteur de la somme de 843,35 euros par trimestre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première page du projet de contrat Optiretraite mentionne que les informations chiffrées qui y figurent constituent une évaluation, et que les montants contractuels ne pourront être arrêtés qu'après examen de la proposition par les services d'UAP Vie ; que la proposition d'assurance n° 0002145 ayant servi à l'établissant du contrat liant les parties comporte des conditions particulières renfermant la formule « la valeur de la retraite au terme indiqué ci-dessus tient compte de la progression contractuelle de 4 % par an et d'une hypothèse de réévaluation annuelle de 4 % des montants des autres garanties évoluant de la même manière (pièce 3 de l'appelante) ; que cette clause fait apparaître clairement et sans possibilité d'interprétation dans un autre sens sans dénaturation de l'acte, que deux types de progression étaient prévus, dont l'une stable de 4 %, et l'autre variable, ce qui est indiqué par le mot « hypothèse » ; que le Chapitre 4 des conditions générales du contrat détaille une progression de 4 % par an, invariable, et une « réévaluation » (précision selon laquelle le fonds est alimenté chaque année pour 75 % des bénéfices réalisés par la société) ainsi qu'une « adaptation » permettant au cocontractant de demander chaque année l'augmentation du montant des garanties indépendamment du jeu normal de la progression (fixe de 4 %) et de la réévaluation, laquelle est nécessairement variable, puisqu'elle est calculée sur un pourcentage des bénéfices, lesquels ne sont connus qu'après la clôture de chaque exercice ; que la conjonction de ces données relatives au mécanisme de réévaluation montre que l'évolution du montant de la rente était sujette à des variations, et que le souscripteur ne pouvait compter dès le départ sur la certitude d'une réévaluation annuelle de 8 % ; qu'au surplus, A... X... était chaque année destinataire d'avis de situation lui indiquant le taux de progression et l'évaluation des garanties contractuelles, l'appelante produisant elle-même les documents r