Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-19.952
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° P 17-19.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Sources de La Liane, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par la juridiction de proximité de Tours, dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société des Sources de La Liane, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, 17 janvier 2015, à l'occasion d'un salon canin, Mme X... (l'acquéreur) a acquis auprès de la société des Sources de La Liane, éleveur professionnel (le vendeur), un chiot qui, atteint de parvovirose selon diagnostic d'un vétérinaire en date du 27 janvier, a dû être euthanasié le 3 février suivant ; qu'elle a assigné le vendeur en remboursement du prix de vente et des frais médicaux engagés, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de l'acquéreur, après avoir relevé que, selon le vétérinaire mandaté par la direction départementale de la protection des populations pour contrôler les animaux du salon, la maladie affectant le chiot est apparue postérieurement à la vente, et qu'aux dires du vétérinaire de l'élevage, aucun cas de parvovirose n'a été constaté dans l'élevage du vendeur entre septembre 2014 et janvier 2015, le jugement écarte leurs attestations et retient que la nature de la maladie infectieuse diagnostiquée par le vétérinaire chez le chiot n'est pas contestée et que, la garantie légale de conformité étant applicable aux ventes d'animaux, le vendeur doit être condamné à indemniser l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé que l'acquéreur avait démontré, fût-ce par présomption, l'existence de la maladie à la date de la délivrance du chiot, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve du défaut de conformité, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société des Sources de La Liane.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Earl des Sources de la Liane à payer à Mme Séverine X... la somme de 1 800 euros à titre de remboursement du prix de vente du chiot pour défaut de délivrance conforme, celle de 643,30 euros à titre de remboursement des frais de vétérinaire et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Séverine X... fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l'article 1641 du code civil qui dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'il n'est pas contesté la nature de la maladie infectieuse diagnostiquée par le vétérinaire chez le chiot le 2 février 2015 ; que l'Earl des Sources de la Liane appuie son argumentation que cette maladie e