Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-27.956

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° P 17-27.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sungold, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, représentée par M. Bertrand Y..., liquidateur,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,

3°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold Agence française de l'habitat,

4°/ à la société Patrice Brignier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sungold Agence française de l'habitat,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrice Brignier, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sungold ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2013, Mme X... (l'emprunteur) a conclu avec la société Sungold (le vendeur) un contrat portant sur l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 22 500 euros, financé par un contrat de prêt consenti le même jour par la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que, soutenant que l'installation complète n'avait pas été exécutée, l'emprunteur a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur judiciaire, M. Y..., et le prêteur en annulation du contrat de crédit ainsi qu'en privation de sa créance de restitution du capital prêté ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à rembourser au prêteur le capital emprunté, après avoir prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit, l'arrêt retient que l'absence de raccordement au réseau ERDF et le défaut d'obtention du consuel sont des circonstances étrangères au prêteur, de sorte que celui-ci n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bon de commande stipulait à la charge du vendeur, outre l'installation et la livraison des panneaux photovoltaïques, le raccordement de l'installation au réseau ERDF et l'obtention du consuel, la cour d‘appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à rembourser à la société Sygma banque le montant du crédit affecté, déduction faite des échéances remboursées et dit que la société Sungold doit garantir Mme X... du montant du remboursement du prêt, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infi