Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-26.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° E 17-26.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Polyclinique de Limoges ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat d'exercice libéral privilégié conclu le 4 janvier 2008 entre le Docteur F... X... et la Clinique Emailleurs Colombier, aux droits de laquelle est venue la Polyclinique de Limoges, n'était pas abusive mais régulière au regard des dispositions contractuelles applicables et d'avoir, en conséquence, débouté le Docteur F... X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Polyclinique de Limoges ;
AUX MOTIFS QUE le contrat en cause a été signé le 4 janvier 2008 entre la clinique du Colombier et le Dr F... E... ; que pour contester l'application complète du contrat et opposer son défaut de consentement, le Dr X... ne saurait soutenir que le contrat signé par ses soins en janvier 2008 avait été modifié à son insu ; qu'outre le fait que le Dr X... suivait avec précision les dispositions contractuelles puisqu'il avait sollicité avant la signature un certain nombre de modifications par rapport au projet initial, il est patent que le jour de la signature du contrat le 4 janvier 2008, M. X... a apposé son paraphe au pied des clauses modifiées relatives au délai de trois années en page 11 du contrat, lesquelles clauses sont mentionnées en caractère gras et Soulignées, ce qu'il ne pouvait donc ignorer et qu'il n'a jamais contesté avant le litige concernant la résiliation quatre années plus tard ; que les premiers juges ont donc considéré à bon droit qu'en l'absence de démonstration d'une tromperie de la clinique tel qu'un dol ou une erreur le contrat était parfaitement valable ; qu'en conséquence, en ayant respecté le délai de prévenance de douze mois par rapport à l'ancienneté de plus de quatre ans du Dr X... (article 2.2 du contrat), en ayant sollicité l'avis (consultatif) de la commission médicale d'établissement CME (article 9.1), la clinique pouvait procéder après trois années d'exercice à la résiliation du contrat sans motivation particulière et sans être tenue de verser d'indemnité (article 9.2) dès lors que la résiliation provenait des difficultés relationnelles rencontrées en cours d'exercice et ne s'inscrivait pas dans un cadre délictuel tel que prévu par l'article 9.3 du contrat ; qu'il est par ailleurs évident et normal qu'avant de saisir la CME, la clinique avait nécessairement émis l'idée de résilier le contrat du Dr X... (lettre du 11 juillet 2012 de la clinique EMMLLEURS-COLOMBIER) puisque l'objet de la saisine de la CME était justement d'obtenir un avis sur la résiliation du contrat, peu importe d'ailleurs le sens de cet avis qui n'est pas une autorisation ; que le Dr X... considère illogique, et comme une conséquence du comportement déloyal de la clinique, la formule de l'article 9.2 du contrat selon laquelle l'indemnité - possible lorsque la résiliation est sollicitée avant le délai de trois années d'exercice doit être calculée sur la base des trois dernières années échues ce qui est contradictoire ; que si cette clause est effectivement mal rédigée puisque dans l'hypothèse d'une résiliation qui surviendrait un mi après la signature d'un contrat, le calcul sur trois années d'exercice ne serait pas possible, cette clause ne signifie pas un comportement déloyal de la clinique puisqu'une clause identique figure dans un contrat signé le 17 octobre 2007 par le Dr Z... avec la clinique et qu'un copié-collé a été adopté pour le Dr X... même si les conditions n'étaient pas exactement les mêmes ; qu'en outre, la résiliation engagée par la clinique n'entraîne pas la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation non prévue en cette hypothèse (articles 9 et 14 du contrat) qu'aucune des parties n'a d'ailleurs sollicité ; que dès lors, en l'absence d'abus de droit démontré le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas accordé d'indemnité de rupture ; que s'agissant de la perte du droit de présentation d'un successeur pouvant donner lieu à indemnité dans le cadre de l'article 10 du contrat, le tribunal a relevé avec exactitude que le Dr X... ne démontrait pas avoir fait des démarches en vue de présenter un successeur ; qu'en effet, la résiliation unilatérale du contrat par la clinique n'empêchait pas - contrairement à ce qu'il soutient - le Dr X... de présenter un successeur puisqu'il ne n'agissait pas d'une 'fermeture (article 9-3) mais d'un regroupement de cliniques de sorte que la clinique n'a jamais refusé l'agrément d'un successeur ; que M. X... sollicite de la société Polyclinique de Limoges une somme de 52 300,50 € représentant la partie non encore amortie de l'emprunt destiné à financer le prix du droit d'intégration d'un montant de 150 000,00 € réglé à concurrence de 75 000,00 e au Dr A... et de 75 000,00 € au Dr B.... Cependant ce préjudice invoqué par le Dr X... est une conséquence de la non présentation par ce dernier d'un successeur, de sorte que la clinique ne peut être tenue à cette indemnisation sollicitée également par le demandeur à l'encontre du Dr B... dans un procédure parallèle ; que faisant état de la perte de revenus au cours de l'année 2013 (préavis) M. X... demande la somme de 64 100,00 e. Le tribunal a rejeté à juste titre cette demande en considérant que le lien de causalité entre la décision de la clinique de mettre fin aux relations contractuelles et la perte de revenus pendant la durée du préavis d'une année n'était pas démontrée ; que le harcèlement ressenti par le Dr X... comme provenant de la clinique et exprimé auprès du Président du conseil de l'ordre des Médecins par courrier, 25 juin 2012 n'est pas corroboré par des éléments probants ; que le courriel du 9 février 2012 relatif à une vacation opératoire et le courrier de la directrice opérationnelle du 25 mai 2012 relatif à des variations des plages opératoires n'étant pas déterminants à cet égard, de sorte que le rejet de l'indemnisation au titre du préjudice moral en l'absence de caractère abusif de la rupture du contrat sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, c'est le contrat d'exercice libéral privilégié passé le 4 janvier 2008 entre la Clinique du COLOMBIER et le Docteur F... X... médecin spécialisé en chirurgie générale et chirurgie thoracique et cardio-vasculaire qui fixe les droits et obligations des parties ; que sur la rupture du contrat d'exercice libéral privilégié liant le Docteur X... à la Clinique, l'article 9.3. de la convention d'exercice libéral privilégié prévoit une résiliation à l'initiative de la clinique en cas de manquements graves et répétés ou d'incidents préjudiciables aux malades et à la bonne marche de la Clinique mais l'article 9.1 prévoit classiquement, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, le cas de la résiliation unilatérale à l'initiative de la Clinique comme du praticien ; que le Docteur F... X... soutient à tort que la Clinique s'est nécessairement placée sur le terrain du comportement fautif du praticien en indiquant dans la lettre de résiliation "compte tenu des difficultés rencontrées" alors que par ailleurs, elle ne mentionne aucun comportement fautif dans cette lettre pas plus que lorsqu'elle saisit la Commission Médicale d'Etablissement d'une demande d'avis conformément au contrat liant les parties en visant expressément l'article 9.1. de la convention ; que dès lors, le tribunal n'a pas à se placer sur le terrain de l'absence de caractère réel et sérieux des motifs de résiliation et de l'imprécision du grief énoncé non justifié par les pièces produites pour déclarer la résiliation abusive comme le souhaiterait le demandeur ; que le tribunal doit seulement vérifier que les conditions prévues par l'article 9.1 du contrat sont respectées ; que l'article 9.1. prévoit la possibilité d'une résiliation unilatérale sous réserve du respect du délai de prévenance de trois années à compter de la date de la signature du contrat et après que la Clinique ait sollicité l'avis de la CME "avant toute mise en oeuvre de la procédure de résiliation de la présente convention" ; que la première condition formelle est la demande préalable d'avis de la CME ; que de la formulation de la lettre de la Clinique EMAILLEURS-COLOMBIER en date du 11 juillet 2012 par laquelle elle demande son avis au bureau de la CME quant à la décision qu'elle prend de résilier la convention la liant au Docteur X..., il ne peut être tiré aucune conséquence quant au non respect des termes de l'article 9.1. du contrat liant les parties sur l'avis préalable de la CME, celui-ci ayant été valablement demandé dans le cadre d'une décision à prendre par la Clinique concernant le contrat d'exercice libéral privilégié dont s'agit, la décision finale ayant bien été prise après que cet avis ait été sollicité par la notification de la lettre de résiliation en date du 21 août 2012, lettre postérieure à l'avis de la CME qui a été rendu le 2 août 2012 ; qu'en réalité, il est incontestable que la Clinique a respecté la condition de la demande d'avis préalable de la Commission Médicale d'Etablissement et elle a pu ne pas suivre cet avis qui était défavorable à la rupture alors que le contrat liant les parties ne prévoit pas que c'est un avis liant la partie qui souhaite résilier, cet avis ne pouvant en conséquence qu'être consultatif ; que la deuxième condition est rédigée comme suit : "Toutefois, et sauf accord des parties, les parties s'interdisent de solliciter la résiliation unilatérale du présent acte avant un délai de 3 (trois) années, délai venant à expiration le lendemain de la date anniversaire de la signature du contrat d'exercice libéral." ; que dès lors que la résiliation est intervenue le 21 août 2012, soit plus de trois ans après la signature du contrat d'exercice libéral privilégié, le 4 janvier 2008, la deuxième condition de régularité de la résiliation unilatérale de ce contrat à durée indéterminée a été respectée par la Clinique ; que quant aux conséquences financières de cette rupture, elles doivent être examinées à la lumière de l'article 9.2. du contrat intitulé "Indemnité" et du chapitre 10 intitulé :"Droit d'association et droit de présentation d'un successeur" ; que l'article 9.2. prévoit une indemnité de rupture en cas de résiliation avant le délai de 3 années échues précité ; que le Docteur X... ne peut sérieusement prétendre, eu égard à son niveau socio-culturel, avoir signé la convention dont s'agit sans avoir eu connaissance de ce délai de 3 ans conditionnant le paiement de l'indemnité de rupture alors que ce délai est écrit en gras et souligné à chaque fois en page 11 de la convention, page qu'il a personnellement paraphée, le contrat dont le contenu se trouvait sur l'ordinateur de Monsieur X... ainsi que l'a constaté un huissier de justice, à supposer qu'il émane de la Clinique, n'étant en tout état de cause qu'un projet non abouti, celui-ci ayant abouti au terme de négociations de plusieurs mois, le dol ou même l'erreur invoqués par le médecin demandeur n'étant nullement établis par les pièces qu'il verse aux débats ; que dès lors que la résiliation est intervenue après l'expiration d'un délai de trois ans ayant suivi la signature du contrat d'exercice libéral privilégié, le demandeur n'a pas droit à l'indemnité de rupture prévue à l'article 9.2. du contrat ; que quant à l'indemnisation de la perte du droit de présentation d'un successeur demandée par le Docteur X... laquelle, selon lui, serait due parce que les conditions actuelles ne lui permettent pas de présenter un successeur à raison de la fermeture programmée de l'établissement Clinique COLOMBIER et du regroupement des cliniques de LIMOGES ayant le monopole de l'hospitalisation privée sur l'agglomération de LIMOGES, elle n'apparaît pas davantage être due alors que le demandeur ne démontre nullement avoir fait des démarches en vue de présenter un successeur à la Clinique, le paiement de l'indemnité "en cas de refus ou d'obstacle dans la mise en oeuvre du droit du praticien de présenter un successeur" prévue à l'article 10.4 du contrat étant subordonné à la présentation de successeurs à la Clinique et au refus de celle-ci ; que les autres demandes indemnitaires du Docteur X... seront également rejetées ; que dès lors que la Clinique a exercé régulièrement son droit de résilier unilatéralement le contrat, elle ne peut être tenue pour responsable du non amortissement intégral de l'investissement initial du Docteur X... consistant dans le paiement d'un droit d'intégration dans la société de fait des Docteurs A... et B... chirurgiens cardio-vasculaires pour une durée de cinq ans et il appartenait au Docteur X..., lors de son arrivée à la Clinique, de négocier l'obtention d'une indemnité de rupture au terme de cinq ans d'activité et non seulement de trois ou de réduire d'autant son engagement au sein de la SDF ; que le lien de causalité entre la décision de la Clinique de mettre fin aux relations contractuelles avec le Docteur X... et la perte de revenus pendant la durée du préavis d'un an donné par la Clinique conformément au contrat n'est pas démontré par les pièces versées aux débats ; que le harcèlement dont le demandeur aurait fait l'objet de la part de la Clinique n'est pas prouvé, le Docteur X... ne versant au dossier afin de l'établir qu'une lettre de la Directrice Opérationnelle au sujet des variations des plages opératoires du praticien qui, à elle seule, ne révèle pas de comportement caractérisant une volonté de lui nuire, la lettre écrite par le Docteur X... lui-même au président du Conseil de l'Ordre de la Haute-Vienne le 25 juin 2012 ne pouvant servir à caractériser les faits qu'il dénonce alors qu'elle n'est étayée d'aucun élément objectif et émanant de tiers ; qu'aucun préjudice moral ne peut être retenu par le tribunal du fait de la nécessité dans laquelle le Docteur X... a été de rechercher une association dans une autre Région que le Limousin alors qu'il ne retient pas de caractère abusif à la rupture du contrat ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait en premier lieu valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, que l'article 9.1 du contrat d'exercice libéral privilégié du 4 janvier 2008, intitulé « RESILIATION », pose le principe d'une libre résiliation unilatérale après une période de trois ans, sous condition de respecter le délai de préavis et le paiement d'indemnités susceptibles d'être versées ; qu'il rappelait que, par dérogation à ce principe, et comme l'avait souligné la CME dans son avis du 2 août 2012, la Clinique de Limoges ne pouvait résilier un contrat de praticien sans indemnisation et sans préavis que dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article 9-3 du contrat ; qu'en se contentant de relever qu'il n'était pas démontré que la Clinique s'était rendue coupable de tromperie ou qu'elle avait fait preuve d'un comportement déloyal en rajoutant à l'article 9 du contrat la mention que la résiliation devait intervenir après le délai de trois ans, sans répondre au moyen déterminant selon lequel l'indemnité était due y compris en cas de résiliation postérieure à la période d'exercice de trois années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. X... rappelait qu'il avait accepté le projet de contrat d'exercice libéral privilégié sous réserve que la Clinique de Limoges modifie la rédaction des articles 2-3, 3-4, 3-5 et 8-2, et faisait valoir que la modification de l'article 9 de ce projet avait été effectuée de façon déloyale, sans que la Clinique attire son attention sur ce point, de sorte qu'il avait signé le contrat dans la croyance légitime que la rédaction de l'article 9 était demeurée inchangée ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait ignorer lors de la signature du contrat l'existence de la clause modifiée, motif pris qu'il suivait avec précision les dispositions contractuelles, qu'il avait sollicité avant la signature un certain nombre de modifications par rapport au projet initial et apposé son paraphe au pied des clauses modifiées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les demandes de modification formulées par M. X... n'avaient pas portées sur les stipulations de l'article 9, de sorte que la Clinique avait modifié sans discussion les termes de l'article 9 sans même attirer l'attention de son cocontractant, ce qui l'avait induit en erreur sur le contenu de cet article qu'il pensait identique à celui du projet de contrat qu'il avait accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1137 du même code ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. X... soulignait que la rédaction de l'article 9.2 était inadaptée au calcul d'une indemnité en cas de résiliation avant l'expiration du délai de trois ans et faisait valoir que cette incohérence rédactionnelle traduisait la déloyauté et la mauvaise foi de la Clinique de Limoges qui, pour ne pas attirer l'attention de son cocontractant sur les modifications apportées à l'article 9, s'était contentée d'ajouter la mention relative à l'interdiction de résilier avant le délai de trois ans sans modifier le contenu de l'article 9-2 du contrat relatif aux modalités de calcul de l'indemnité ; qu'en écartant tout comportement déloyal de la Clinique de Limoges, après avoir pourtant constaté que l'article 9-2 était mal rédigé, au motif inopérant que la Clinique avait reproduit une clause figurant dans un contrat signé avec un autre praticien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1137 du même code ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la résiliation du contrat d'exercice libéral privilégié n'entraînait pas la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation, cependant que l'article 14 du contrat stipule qu'« en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation de la présente convention, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs », prévoyant ainsi le recours à la procédure de conciliation en cas de difficultés soulevées par la cessation de la convention, et donc en cas de résiliation du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 14 et 9 du contrat, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QU' en retenant que la résiliation unilatérale du contrat par la clinique n'empêchait pas le M. X... de présenter un successeur, motif pris qu'il « ne s'agissait pas d'une fermeture (article 9-3) mais d'un regroupement de cliniques de sorte que la clinique n'a jamais refusé l'agrément d'un successeur », sans rechercher, comme il lui était demandé et comme l'avait constaté la CME dans son avis du 2 août 2012, si le regroupement des trois cliniques avait ou non entrainé la fermeture d'un des établissements, ainsi que la réorganisation des équipes au sein de chaque nouvel établissement, rendant impossible la présentation d'un successeur au poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la résiliation unilatérale du contrat par la clinique n'empêchait pas le docteur X... de présenter un successeur, motif pris qu'il « ne s'agissait pas d'une fermeture (article 9-3) mais d'un regroupement de cliniques de sorte que la clinique n'a jamais refusé l'agrément d'un successeur », cependant que l'article 9-3 indiquait que « si la résiliation a lieu dans des conditions qui ne permettent pas au Praticien de présenter un successeur (fermeture notamment ), la Clinique devrait verser l'indemnité y afférente prévue à l'article 10 », permettant ainsi d'envisager d'autres hypothèses que la fermeture dans lesquelles le praticien peut être empêché de présenter un successeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 9-3 du contrat d'exercice libéral privilégié, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ; que la résiliation du contrat d'exercice libéral privilégié, intervenue dans le contexte particulier du regroupement des trois Cliniques sur un seul établissement ayant le monopole de l'hospitalisation privé sur la ville de Limoges et sa région, était de nature à priver M. X... de la possibilité de présenter un successeur et de toute indemnisation, ce que la Clinique de Limoges n'ignorait pas, d'autant qu'elle avait entrepris les négociations avec le docteur C... avant la fin du préavis de M. X... ; qu'en se contentant de relever l'absence d'abus dans l'exercice du droit de résilier le contrat sans accorder d'indemnité de rupture, sans rechercher si la résiliation était abusive en ce qu'elle privait également le docteur X... de l'indemnité pour perte de son droit de présenter un successeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts à hauteur de 184 932 euros présentée en application de l'article 1 du contrat pour non respect de la clause de l'exercice privilégié ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande nouvelle d'indemnité de 184 932,00 € au titre du non-respect de la clause de l'exercice privilégié : M. X... qui a eu notification de la résiliation de son contrat le 22 août 2012 sollicite - en application de l'article 1 du contrat la somme de 184 932,00E à titre d'indemnité de non-respect de la clause de l'exercice privilégié à la suite de l'intégration dans la clinique du Dr C... compter du 4 novembre 2013 sans son avis ; que la clinique considère irrecevable cette demande jamais demandée en première instance en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; que cette prétention tirée de l'application de l'article 1 du contrat d'exercice libéral privilégié n'a pas la même finalité ni le même fondement que les demandes formulées par le Dr X... en première instance qui concernaient exclusivement la rupture du contrat d'exercice libéral privilégié sur la base d'autres articles de ce contrat ; que cette demande qui aurait d'ailleurs pu être formulée devant le tribunal puisque le Dr X... avait eu connaissance dès le mois d'octobre 2013 de l'arrivée du Dr C... et qu'il a conclu en mars 2014 constitue bien une demande nouvelle qui n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et qui n'en est ni l'accessoire ni le complément ; qu'elle est donc irrecevable ;
ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui, tendant aux mêmes fins, en sont le complément ; que la demande d'indemnisation consécutive au manquement de la Clinique de Limoges à son obligation de solliciter l'avis du docteur X... sur l'arrivée d'un nouveau confrère, en application de l'article 1-3 du contrat, était invoquée dans le cadre de l'exécution de la période de préavis effectuée par le docteur X... en suite de la résiliation du contrat d'exercice libéral et pouvait, en conséquence, interférer avec son droit de présenter un successeur, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins d'indemnisation des conséquences de la résiliation du contrat et en constituait un complément ; qu'en considérant néanmoins que cette demande n'avait pas la même finalité ni le même fondement que les demandes formulées en première instance relativement à la rupture du contrat d'exercice libéral privilégié et sur la base d'autres articles de ce contrat, et qu'elle n'en était pas l'accessoire et le complément, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.