Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 16-20.959
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° N 16-20.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société G... H...-I...-J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Fabrice E... G... H... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Odile X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Yves Y...,
3°/ à Mme Marie-France Z..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] (Mexique),
4°/ à la société AJ Immorea l'immobilière de [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cabinet Europazur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, le cabinet Europazur,
7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G... H...-I...-J... et de M. E... G... H... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet Europazur et de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société AJ Immorea l'immobilière de [...] ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP G... H... -I...-J... et à M. E... G... H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , la société Cabinet Europazur, la société Axa France IARD et M. et Mme Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G... H... -I...-J... et M. E... G... H.... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AJ Immorea l'immobilière de [...] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société G... H... -I...-J... et M. E... G... H... .
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que M. Fabrice G... et la SCP G... H... -I...-J... avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, de les AVOIR condamnés in solidum avec les époux Y... et la société AJ Immoréa à payer à Mme Odile X... les sommes de 34 550 € au titre des droits de mutation et émoluments du notaire, de 20 000 € au titre de la commission d'agence et de 36.779,52 € au titre des frais financiers et d'AVOIR condamné M. Fabrice G... et la SCP G... H... -I...-J... aux dépens de première instance et d'appel exposés par Mme X... et à payer à cette dernière la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au notaire rédacteur d'un acte de vente dans un ensemble en copropriété de vérifier la correspondance de la désignation du lot avec le règlement de copropriété et l'état descriptif de division et s'il constate une distorsion, d'interroger les vendeurs sur les raisons de cette discordance et sur l'existence de travaux, de vérifier la régularité de ces travaux et d'attirer l'attention des parties sur l'existence de travaux irréguliers et sur les risques pris à cet égard ; que ce contrôle par le notaire, inhérent à son monopole de rédaction des actes de vente d'immeubles, permet d'assurer une sécurité juridique ; que l'absence de ce contrôle est une faute ; que le règlement de copropriété /état descriptif de division décrivait le lot 29 de la copropriété comme étant : "une maison patio dépendant de l'ilot G, élevée d'un seul niveau, composé de deux pièces principales, portant le numéro 123 au plan ci annexe et constitue par : hall d'entrée, dégagement, cuisine, salle de séjour, une chambre, salle de bains, W.C. indépendant, placards et terrasse, la jouissance