Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 18-12.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° H 18-12.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs, Baptiste Daniel X... et Damien Marc X...,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me E... , avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de dire le docteur Roland Y... responsable des dommages corporels subis par Adeline X... dans le cadre d'une perte de chance évaluée à 50 % des préjudices subis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du devoir d'information incombant à tout professionnel de santé, que M. Y... entend se dédouaner de sa responsabilité à ce titre en se fondant sur l'approche du docteur B... qu'il a mandaté ; que celle-ci se révèle particulièrement imprécise, ignorante du contexte de la prise en charge médicale de la maladie et surtout inopérante en regard des exigences de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique puisqu'il affirme qu'un bilan complet a été réalisé sur 45 jours avec la consultation de nombreux spécialistes, que Mme X... a pu recevoir, au cours de ces différentes consultations, une information détaillée de sa maladie et a eu tout loisir, si elle l'avait souhaité, de demander d'autres avis ; qu'il ne peut, non plus, valablement se prévaloir du fait que l'indication opératoire était formelle, qu'il n'y avait pas d'autres alternatives thérapeutiques sauf à engager un pronostic vital carcinologique ; Qu'en effet, par motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a jugé, après une analyse circonstanciée des éléments soumis à son appréciation et, en particulier de l'expertise judiciaire réalisée, que l'information incomplète sur les risques graves de l'intervention chirurgicale de même que l'information inexacte portant sur l'urgence à réaliser l'intervention ont privé Mme X... de la possibilité de solliciter un second avis médical ainsi que de la chance de faire réaliser l'intervention chirurgicale par une équipe intervenant dans un centre spécialisé, voire d'échapper aux complications de l'intervention réalisée le 02 novembre 2012 ; qu'il échoue, par conséquent, en sa contestation sur ce point ; que s'agissant des fautes qui lui sont reprochées, que pour soutenir qu'il ne peut être considéré qu'il a commis des fautes engageant sa responsabilité et, à supposer même que ce soit le cas et que les manquements qui lui sont reprochés sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices subis par Mme X..., M. Y... fait vainement valoir qu'au stade pré-opératoire, l'intervention d'une autre équipe n'aurait pas empêché la survenance de la complication et qu'une absence d'intervention aurait entraîné une issue encore plus préjudiciable ; que, cependant, reprenant les explications de Mme X... selon lesquelles l'argument tenant à la rapidité d'évolution a été l'élément décisif de son choix de se faire opérer par M. Y... et que les complications graves classiques ne lui ont pas été exposées, l'expert retient non seulement qu'elle n'a pas disposé d'une information loyale mais aussi