Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-21.903
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° J 17-21.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vianney X...,
2°/ Mme Sophie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HSBC France à payer à M. Vianney X... et à Mme Sophie Y..., épouse X..., la seule somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut de mise en garde ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la consultation de déclarations écrites effectuées par les époux X... dans leur demande de prêt, signée d'eux seuls, ainsi que des pièces établissant a posteriori le montant de leurs revenus annuels en 2007, année de la souscription du prêt, et notamment de l'avis d'imposition sur le revenu correspondant, que ces déclarations contiennent des informations inexactes et parfois incohérentes sur les revenus et charges des époux X..., sans compter que l'auteur de la mention en marge "taux d'endettement : 137,09 %", apposée juste au-dessus de la mention "certifié exact et sincère" par les emprunteurs, qui s'avère erronée, n'est pas connu à ce jour ; qu'n tout état de cause M. et Mme X... ont déclaré des revenus mensuels de 5 733 € en regard de charges évaluées à 7 519,64 € par mois ; qu'il apparaît que les déclarations des époux X... consignées par le jugement entrepris, ne correspondent pas à la réalité invoquée aujourd'hui par les intimés dans leurs écritures ; que M. X... a déclaré être employé chez Novartis avec une ancienneté de 18 ans compte tenu du fait que Novartis venait de reprendre la société Chiron Healthcare par laquelle il était autrefois employé ; qu'or dans ses dernières écritures devant la cour, M. X... indique qu'il avait très peu d'ancienneté au sein de la société qui l'employait, ayant été au chômage de janvier 2003 à avril 2006, avant d'intégrer la société Chiron Helthcare le 12 avril 2006 ; qu'en outre, M. X... qui a signé le 11 juillet 2007 une fiche de renseignement attestant de la possession d'un capital placé en valeurs mobilières de 93 194 € ne saurait prétendre démontrer avoir utilisé cette somme pour le rachat du mobilier de l'ancien propriétaire du manoir acquis, dès lors que la "liste du mobilier" fournie par lui en sa pièce n° 44 – évaluant ledit mobilier à 98 400 € –, établie au demeurant antérieurement à la déclaration de revenus et patrimoine faite à la banque puisque datée du 11 mai 2007, n'est pas une facture ni un acte de vente mais une liste de mobilier convenue avec M. et Mme X..., immobilisée par destination ou non, susceptible d'être destinée à figurer dans l'acte de vente, pour des raisons de défiscalisation de la part du prix de vente affectée à l'acquisition de ce mobilier, vendu avec l'immeuble ; que M. X..., qui prétend en cause d'appel, avoir eu, au moment de la souscription du prêt, des charges d'un montant de 4 518 € englobant une pension alimentaire pour son fils d'une précédente union, de 540 €, avait alors déclaré des charges de 4 925,82 € tout en affirmant n'être pas débiteur d'aliments envers un ascendant ou descendant ; qu'il apparaît, à la date à laquelle la cour statue, que les charges effective