Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-26.218

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° Z 17-26.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Casden banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale - Banque populaire Casden banque populaire, société coopérative à forme anonyme à capital variable,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Casden banque populaire ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par Monsieur X... au titre de la clause de conciliation préalable obligatoire et confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à verser à la Casden Banque populaire la somme de 40.177,83 € avec intérêts au taux conventionnel de de 4,81 % à compter du 10 mars 2015 à titre principal, 3.119,36 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2014 à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée ;

AUX MOTIFS QUE « la Casden Banque populaire expose que le contrat de prêt ne contient aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ; attendu que l'examen de l'acte de prêt révèle comme le soutient la banque que les parties n'avaient convenu d'aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ; que s'agissant de la charte de médiation Casden communiquées par M. D... X..., elle permet aux clients de la banque de recourir à un médiateur sans pour autant que ce recours soit un préalable à la saisine du juge par eux ou par l'établissement financier ; que la fin de nonrecevoir invoquée par M. D... X... sera par conséquent rejetée » ;

1°) ALORS QUE les engagements contractuels par lesquels les parties prévoient de recourir à une conciliation ou à une médiation préalablement à la saisine d'un juge constituent une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges du fond et dont ceux-ci doivent sanctionner le non-respect ; qu'en l'espèce, la Casden Banque Populaire a souscrit une charte de médiation en application de l'article L. 316-1 du Code monétaire et financier, stipulant que le médiateur pouvait être saisi tant qu'aucune procédure judiciaire n'était engagée, et que les exclusions prévues à la possibilité de recourir à la médiation « ne concern[aient] pas le client en recouvrement amiable ou suivi par un service contentieux en l'absence de procédure engagée pour trancher ce litige en particulier » et, en son article 5, que « la saisine du médiateur vaut acceptation de la présente charte de médiation par le client » ; qu'en considérant néanmoins que les parties n'étaient pas liées par une obligation préalable de médiation opposable à la banque constitutive d'une fin de non-recevoir, bien que la saisine du médiateur par Monsieur X... ait consacré la conclusion entre les parties d'un accord instituant un tel préalable obligatoire à la saisine du juge pour trancher le litige et que Monsieur X... ait saisi le médiateur avant que l'action judiciaire ne soit introduite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a dénaturé l'article 5 de la charte de médiation et, partant, le contenu de la relation contractuelle liant les parties qui incluait ladite charte, et a violé l'article 1134 d