Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-11.701
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° R 18-11.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bassem Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.109), que M. Y... a assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. Y... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, l'intéressé l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à invoquer une déchéance de garantie à son encontre pour le sinistre concernant le vol du véhicule automobile déclaré volé le 2 janvier 2010 et de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause contractuelle selon laquelle « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre » ne peut s'appliquer qu'en présence d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; qu'en énonçant que la déchéance de garantie prive l'assuré « qu'il soit ou non de bonne foi » de son droit à garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que toute personne qui a intérêt à la conservation de ce bien peut le faire assurer même s'il n'en est pas propriétaire et même s'il n'en a pas payé le prix ; qu'en se fondant pour retenir une déchéance de garantie, sur l'existence de doutes sur les conditions d'achat de ce véhicule par M. Y... et sur l'existence d'incertitudes quant au montant du prix de vente et à son règlement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-6, L. 121-1 du code des assurances et 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la police d'assurance stipulait que « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre », c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 121-6, L. 121-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil que la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu des variations des déclarations de l'intéressé relatives au prix d'achat du véhicule et aux sommes qu'il avait réglées, M. Y... avait sciemment fait une fausse déclaration sur la perte financière qu'il prétendait avoir subie du fait du vol, ce qui, conformément à la police, le privait de tout droit à garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Fa