Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-21.244

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 17-21.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... et de la société GMF assurances, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), qu'un accident de la circulation a impliqué les véhicules conduits par M. Y... et par Mme B..., assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que notamment M. Jonathan B..., passager de ce dernier véhicule et alors mineur, a été grièvement blessé ; qu'ayant indemnisé les préjudices subis par les victimes, la société Generali IARD a fait assigner M. Y... et la société GMF pour obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes servies aux victimes ;

Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'a pas commis de faute et de rejeter l'ensemble des demandes qu'elle a présentées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de conserver la maîtrise de son véhicule, sauf à démontrer l'existence d'une cause extérieure ayant les caractères d'une force majeure ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait commis aucune faute, sans rechercher si la perte de maîtrise de son véhicule dans une courbe, sur une voie à grande vitesse, en présence d'une chaussée mouillée et en l'absence de toute cause extérieure ne caractérisait pas une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui commet une faute est tenu de réparer tout dommage causé à autrui qui ne se serait pas produit sans faute de sa part ; qu'en jugeant que la société Generali IARD ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la perte de contrôle de son véhicule par M. Y... et la collision avec le véhicule de Mme B..., quand elle constatait que cette collision était survenue après que le véhicule de M. Y... avait heurté le terre-plein central pour des raisons inconnues et s'était immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, ce dont il résultait qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les deux événements, la cour d'appel a violé l'article 1382, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que si M. Y... avait pu faire preuve d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule dont il a perdu le contrôle, la preuve d'un lien de causalité directe entre cet accident initial et la collision du véhicule conduit par Mme B... avec celui de M. Y..., alors stationné sur la bande d'arrêt d'urgence n'était pas rapportée, d'autre part, qu'il n'était établi ni que les débris provenant du choc initial auraient concouru à la perte de contrôle par Mme B... de son véhicule ni que le véhicule de M. Y... aurait été immobilisé en empiétant sur une voie de circulation, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à la recherche visée par la première branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a pu exclure l'existence d'un lien de causalité certain entre le défaut de maîtrise de son véhicule par M. Y... et les conséquences dommageables de la collision avec le véhicule de Mme B..