Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-11.636
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° V 18-11.636
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre ), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... D..., conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le comportement de M. Y... a participé à la réalisation de son dommage et que son droit à indemnisation est exclu en totalité et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation à l'égard du Fonds de garantie des victimes d'infractions ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu'elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Ce droit peut être réduit ou exclu en raison de la faute de la victime. Il n'est pas discuté que la cité E... dans laquelle M. Y... s'est rendu et où il a été agressé par arme à feu, le 20 octobre 2012 au soir est une cité qualifiée de "difficile" par les services de police de Marseille, tel que cela ressort d'un procès-verbal établi le 26 novembre 2013. M. Y... ne conteste pas plus avoir un passé judiciaire chargé puisque les services de police mentionnent que son identité apparaît dans les fichiers pour pas moins de 24 faits délictueux, à savoir des outrages, violences sur agents de la force publique, vols, menaces, communication et échange d'argent prohibé avec un détenu, infractions à la législation sur les stupéfiants, destructions de biens appartenant à autrui, conduite sans permis, filouterie, vol avec violence, vol avec effraction et vol par escalade. S'il n'est ni soutenu, ni démontré que M. Y..., âgé de 27 ans lors de sa dernière agression, a été poursuivi et/ou condamné pour la totalité de ces faits, qui remontent dans le temps, ils établissent qu'il a eu pendant un certain temps un comportement délinquant. Qui plus est, il dit lui-même avoir été victime, deux ans avant l'agression dans la cité E..., "d'un règlement de compte" sur lequel il ne fournit au juge de l'indemnisation aucun éclairage permettant de conclure qu'il s'agissait, alors, d'une erreur de cible ou de balles perdues. La déclaration faite au RSI en mai 2012, établit que depuis lors il a effectivement eu une activité de commerçant. Cette date est néanmoins relativement proche d'octobre 2012, date de l'agression, et sa récente activité professionnelle n'exclut pas qu'il ait pu conserver des relations et des liens avec le milieu local de la délinquance. En tout état de cause et contrairement à ce que M. Y... soutient, il était bien la cible des quatre hommes cagoulés qui l'ont agressé le 20 octobre 2012. Il ressort en effet des éléments contenus dans l'enquête pénale, et notamm