Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-10.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° E 18-10.127

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société du Mariquet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée D'AVOIR déclaré Monsieur Y... irrecevable en son recours à l'encontre de l'EARL du Mariquet et de Maître Z... et d'AVOIR dit que les dépens de la présente instance seraient par lui supportés ;

AUX MOTIFS QUE

« Par courrier recommandé du 18 décembre 2015, Monsieur Pierre Y... a saisi le juge taxateur de la cour d'un désaccord portant sur les frais d'exécution d'un arrêt rendu le 9 novembre 2012 par la cour d'appel de Caen condamnant l'EARL du Mariquet à verser à l'indivision de Monsieur et Madame Y... 7.332,88 € au titre des fermages de Noel 2009, outre les dépens de première instance et d'appel.

Il faisait valoir que les frais d'exécution de 475,88 € n'auraient pas dû être retenus par l'huissier du fait qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

A l'audience, Monsieur Y... et Maître Z... ont comparu.

Bien que régulièrement convoquée l'EARL du Mariquet n'a pas comparu.

Monsieur Y... produit aux débats un certificat de vérification de dépens établi le 26 octobre 2015 par le greffier vérificateur pour un montant de 459.03 € » et, qu'il « ressort des courriers produits aux débats que Monsieur Y... a recouvré ces frais par l'intermédiaire de Maître B... huissier de justice sur l'EARL du Mariquet, et qu'il en a été réglé le 11 juin 2015 avant même qu'il ne saisisse le juge taxateur de sa contestation. Il n'a donc plus d'intérêt à agir et est irrecevable en son recours » (ordonnance de taxe, p 2).

1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu' « il ressort des courriers produits aux débats que Monsieur Y... a recouvré ces frais [459,03 €, certificat de vérification du greffier vérificateur] par l'intermédiaire de Maître B... sur l'EARL du Mariquet, et qu'il en a été réglé le 11 juin 2015 », sans expliquer en quoi ce paiement du 11 juin 2015 d'un montant de 237,15 €, prenant en compte la somme précitée de 459,03 €, lui permettait de considérer que Monsieur Y... avait effectivement reçu paiement de la somme de 475,88 €, objet précis du litige mentionné dans les motifs précités de l'ordonnance attaquée dont il demande le remboursement, et, qui devrait être ainsi considérée comme incluse, fusse partiellement, dans le règlement des sommes visées par la lettre chèque du 11 juin 2015, l'ordonnance attaquée qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a entaché sa décision d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;