Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-31.622

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° Y 17-31.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société SCA Veolia eau, compagnie générale des eaux, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Y... de son action en responsabilité et indemnisation dirigée à l'encontre de la société Veolia eau et, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes tendant soit à la réalisation sous astreinte de travaux, soit à l'indemnisation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Mme Y... fonde son action sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. La faute invoquée en l'espèce par Mme Y... est le fait pour la société Véolia eau d'avoir créé fin 2008 un nouveau regard de visite de canalisations d'eau à proximité de sa maison, ces travaux ayant entraîné des infiltrations dans le sous-sol de sa maison. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve que ce sont bien ces travaux réalisés par la société Véolia eau qui seraient à l'origine des infiltrations alléguées. Il résulte du premier rapport d'expertise de M. B... (non contradictoire, contrairement à ce que prétend Mme Y...) que l'expert s'est contenté d'indiquer que la maison n'avait jamais subi depuis 35 ans de dégât des eaux, que des travaux sont intervenus sur la réserve d'eau sur un chemin pompier qui surplombe la propriété côté est en décembre 2008, que depuis des infiltrations sont apparues sur le mur du sous-sol côté est sous la réserve, qu'après expertise des installations par un représentant technique du SIAEP les infiltrations ont cessé, et qu'il a conseillé à Mme Y... de faire une déclaration de sinistre à son assureur Multirisques Habitation. Il a également mesuré le taux d'humidité du mur (supérieure à 80%), constaté l'aggravation des désordres liés à l'humidité au sous-sol, et conclut en ces termes : « compte tenu de l'histoire de la maison dans les 35 années qui précédaient l'apparition de l'humidité, de la situation des lieux sans aucune canalisation en amont du mur formant barrage et protégé sur le dessus par une terrasse, nous ne voyons aucune alternative autre que l'eau de la réserve comme moteur des désordres après travaux. » Le second rapport de M. B... en date du 23 mars 2010, établi après une troisième visite faite cette fois en présence d'un représentant de Véolia (M. C...), est rédigé de façon identique. Il ajoute toutefois que les regards théoriquement secs sont très mal faits, actuellement (18 mars 2010), ils crachent toute leur eau dans la propriété de Mme Y... car ils sont à nouveau pleins. Sur les causes, M. B... mentionne : « il est clair que les installations d'eau sous pression sont fuyardes, raison pour laquelle les regards « secs » sont pleins d'eau et déversent leur contenu chez Mme Y.... Une telle installation au-dessus d'une maison défie le plus simple bon sens ». Il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire de M. D... que le remplissage des regards n'est pas un élément déterminant permettant de trouver une relation scientifique de cause à effet ; qu