Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-27.554

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° B 17-27.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michaël Y..., domicilié chez M. et Mme Y... [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14.617,50 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par tierce personne pour les besoins personnels de M. Y... ;

Aux motifs que, « Ces frais sont à considérer au vu de la situation personnelle de M. Y... et non pas en référence à d'autres victimes ou à des considérations générales, éléments inopérants. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L'expert a visé 5 périodes successives dans son rapport (récapitulatif p. 17) pour une aide-ménagère depuis le 29 mars 2012 date du retour à domicile en hôpital de jour, jusqu'au 5/10/14 date de reprise de la marche (1,5h/j 5j/7), ainsi qu'une aide auxiliaire de vie limitée à la seule période du 29/3/12 au 31/7/12 (1h 7j/7).

M. Y... conteste en premier lieu le taux horaire de 15 euros alloué par le premier juge, pour solliciter 20 euros correspondant mieux selon lui à la réalité économique du marché. Cependant, une telle aide n'est pas nécessairement apportée par un opérateur économique, et d'ailleurs, comme rappelé précédemment, il n'est pas exigé de la victime qu'elle produise des factures puisque seuls ses besoins sont à considérer. S'agissant de la période avant consolidation, donc avant le 6 juin 2015, le taux de 15 euros, que les MMA admettent subsidiairement, est confirmé comme permettant la compensation financière de tels besoins, qui de surcroît, ne nécessitent pas d'aide spécialisée.

M. Y... proteste en second lieu contre l'absence d'aide les week-ends, non retenue par l'expert, ce qui ne vaut que pour l'aide-ménagère. Le tribunal a, à bon droit et sans erreur d'appréciation, ce que la cour confirme, jugé que l'aide-ménagère dans le cas de l'état de santé de M. Y... et au vu de sa situation familiale et personnelle n'était pas nécessaire durant le week-end, dès lors que ces tâches peuvent être organisées pour n'être pas quotidiennes.

M. Y... soutient en troisième lieu que l'aide humaine doit être portée à 7h pour les périodes durant lesquelles son déficit fonctionnel est apprécié à 75%, notamment pour répondre au souhait de sortir de chez lui tous les jours quand il l'entendait, ce qui ne repose sur aucune justification concrète d'autant que M. Y..., qui n'était pas en incapacité totale, indique avoir été effectivement voituré par une tierce personne pour ses rendez-vous médicaux ou personnels.

M. Y... prétend en quatrième lieu à l'indemnisation d'une aide pour les périodes durant lesquelles son déficit a été apprécié à 50%, 30% et 15%, périodes non retenues par l'expert. Le pre