Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-14.578
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° T 18-14.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain-David Y..., membre du cabinet Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (oppositions à taxe), dans le litige l'opposant à Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 29 septembre 2016 en ce qu'elle a dit que Mme Z... divorcée C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait être tenue au paiement d'honoraires au titre de la procédure de première instance et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme Z... divorcée C... à Me Alain-David Y... au titre de la procédure en appel à la somme de 2 200 € HT soit 2460 € TTC et d'avoir condamné Me Y... à rembourser à Mme Z... divorcée C... la somme de 2 400 € TTC ;
Aux motifs propres que Me Alain-David Y... a accepté d'assister Mme Gabrielle Z... divorcée C... dans le cadre d'une procédure en divorce, cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 16 mai 2014 dont il était informé dès le 5 juin 2014. Le 27 novembre 2014, il avisait toutefois Mme Gabrielle Z... divorcée C... de ce que suite à l'appel relevé par la partie adverse de l'ordonnance de non conciliation en date du 1er août 2014, il ne pourrait intervenir au titre de l'aide juridictionnelle en appel et il l'informait par courrier en date du 11 décembre 2014 d'un coût d'intervention à ce titre de 2000 € HT comprenant les frais de rédaction des conclusions, les débours administratifs, le déplacement et la plaidoirie. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était rendu le 1er décembre 2015 suite à une plaidoirie du 19 octobre 2015. Me Alain-David Y... D... a ensuite émis les factures suivantes : n° 0229581/15012015 pour frais et débours administratifs en appel de 1000 € HT soit 1200 € TTC ; n° 0229581/09042015 pour rédaction de conclusions et débours administratifs de 500 € HT soit 600 € TTC ; - n° 0229581/09072015 pour audience de plaidoirie du 19 octobre 2015 de 1500 € HT soit 1800 € TTC ; n° 0229581/07092015 pour rédaction de conclusions débours administratifs de 200 € HT soit 240 € TTC ; - n° 0229581/10112015 pour étude du dossier, rédaction de conclusions et débours administratifs de 1000 € HT soit 1200 € TTC ; - n° 0229581/21072016 pour déplacement et plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 janvier 2017. La loi du 10 juillet 1991 prévoit en son article 32 que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 lesquelles ne sont pas invoquées en l'occurrence. Si les factures n° 0229581/15012015 pour frais et débours administratifs en appel de 1000 € HT soit 1200 € TTC, n° 0229581/09042015 pour rédaction de conclusions et débours administratifs de 500 € HT soit 600 € TTC et n° 0229581/09072015 pour audience de plaidoirie du 19 octobre 2015 de 1500 € HT soit 1800 € TTC se rapportent bien à la procédure en appel, tel n'est pas le cas des factures n° 0229581/10112015 émises postérieurement pour étude du dossier, rédaction de conclusions et débours administratifs