Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-10.350

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu.
  • Article 1355, du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.
  • Article 706-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 56 F-P+B

Pourvoi n° X 18-10.350

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., divorcée Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que par requête déposée le 7 septembre 2006, Mme Y..., divorcée Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice à la suite des agressions dont elle disait avoir été victime de la part de son époux les [...], ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle ; que par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel a dit que Mme Y... avait été victime le [...] et le [...] d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation ; que par jugement du 4 juin 2013, un tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son épouse, les [...], et a débouté Mme Y... de ses demandes formées en qualité de partie civile ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2014, sur intérêts civils, le pourvoi contre cet arrêt étant déclaré non admis le 4 mars 2015 ; que Mme Y... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices devant une CIVI ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale en réparation des violences conjugales subies par elle en janvier et avril 2005 définitivement reconnues par un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de dire que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... n'était pas établie, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres, prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'il importe peu que l'auteur de l'infraction soit resté inconnu ou qu'une personne poursuivie ait pu être relaxée ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement consacré le droit à indemnisation de Mme Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y... a obtenu une telle indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille ; que, pour infirmer cette décision et débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a tiré prétexte d'un jugement de relaxe rendu le 4 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille et d'un arrêt rejetant l'action civile de la victime rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour considérer que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... ne serait pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la matérialité des faits n'a jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355, l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

Mais attendu,