Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-30.929

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° V 17-30.929

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Willy X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 août 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt énonce que le juge doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se plaçant au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible et retient que, faute pour les parties d'apporter les éléments suffisants, l'existence d'une telle disparité n'est pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que les dispositions relatives au divorce n'étaient pas critiquées, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, ce qui déterminait la date d'appréciation de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

AUX MOTIFS QUE « si Mme Y... a justifié d'une réduction de son traitement du fait d'un arrêt maladie en 2015, force est de constater qu'il n'est pas fourni d'éléments quant à sa situation actuelle. / Attendu que M. X... ne fait pas davantage d'efforts puisqu'il fournit la justification de ses revenus 2014 ; que ses relevés de comptes bancaires ne sont pas plus éclairants puisqu'ils datent de 2014 également ; / attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'état, les parties ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier leurs possibilités contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que dès lors que les enfants résident en alternance chez le père et la mère, il sera retenu la proposition de Mme Y... » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, en disant, dans le dispositif de son arrêt, n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants B... et C... X..., quand, dans les motifs de son arrêt, elle avait énoncé que la proposition de Mme Marie Y... de payer une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois et par enfant serait retenue, la cour d'appel a entaché s