Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-31.334
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° K 17-31.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Peter X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. X... fait état de revenus professionnels de 3 800 euros nets par an, ce qui est contesté par l'épouse qui invoque des versements du produit de l'exploitation du gîte rural sur un compte à l'étranger, de sorte que les revenus réels de l'époux ne sont pas connus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les revenus de M. X... ne correspondaient pas à ceux déclarés et restaient à fixer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant que possible les disparités que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; qu'au regard des critères énumérés à l'article 271 du code civil, la vie commune des époux durant le mariage a duré 16 ans entre 1991 et 2007, le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, l'épouse est aujourd'hui âgée de 57 ans, en invalidité totale et définitive depuis mai 2015, reconnue travailleur handicapé, elle perçoit une pension d'invalidité de 472 euros par mois outre des revenus locatifs d'environ 670 euros par mois, elle est non imposable sur le revenu, la valeur vénale du patrimoine commun est au minimum de 916 000 euros, le mari est du même âge que son épouse, il exploite un gîte rural situé à Saint-Léger du Ventoux, il fait état de revenus professionnels de 3 800 euros nets environ par an, ce qui est contesté par l'épouse qui invoque le virement par l'époux des produits de l'exploitation sur un compte à l'étranger ; que les revenus de l'époux restent à déterminer ; que la situation de l'épouse n'est pas susceptible de se modifier, qu'en l'état d'une disparité dans les conditions de vie des parties résultant du divorce, l'ensemble des considérations qui précèdent permettent de faire droit à la demande de l'épouse visant au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros