Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-28.807

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° P 17-28.807

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Thérèse X..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Chantal A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Didier A..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

pris tous deux en qualité d'héritiers de Pierre Y...,

8°/ à M. Alain A..., domicilié [...] ,

9°/ à l'UDAF des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , pris en qualité de tuteur ad hoc de Thérèse X..., veuve Z...,

10°/ à l'EHPAD résidence [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Christian Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X... et de l'UDAF des Deux-Sèvres, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-14.935), que l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Résidence [...] (l'établissement) accueillant Mme X... a assigné les sept enfants de cette dernière, dont M. Christian Y..., pour obtenir la fixation du montant de leur contribution alimentaire à l'entretien de leur mère ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième et septièmes branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'établissement une certaine somme à titre de pension alimentaire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 208 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel, lesquels ont procédé à un examen détaillé des revenus et charges justifiés par M. Christian Y... pour fixer sa contribution à l'entretien de sa mère ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Christian Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christian Y... à verser à l'EHPAD Résidence [...], à compter du 30 juillet 2014, la somme mensuelle de 90 euros et, à compter du 1er novembre 2015, la somme mensuelle de 177 euros à titre de pension alimentaire pour Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'état de besoin ; qu'aux termes des articles 205, 206 et 208 du code civil, les descendants et leurs conjoints doivent des aliments à leurs ascendants à proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin et qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance ; situation de Madame X..., veuve Z..., en 2014 ; qu'il résulte des éléments versés au débat que : - que les ressources de Madame X..., veuve Z..., s'établissaient comme suit : * CARSAT : 784 euros ; * MSA : 65 euros ; * IRP AUTO : 51 euros ; * ARRCO : 16 euros ; * UGRR ISICA : 15 euros allocation logement 183 euros ; TOTAL : 1 116 euros ; que l'augmentation des ressources de Madame X... fait suite au décès de son second mari et à la pension de réversio