Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 18-10.459
Textes visés
- Article 214 du code civil.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° R 18-10.459
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit un prêt, remboursé par le mari, pour financer l'acquisition en indivision d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 214 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Y... au titre du paiement des échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition du logement familial, l'arrêt énonce que, selon l'article 214 du code civil, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, et que les époux ont pris soin de faire figurer dans l'acte d'acquisition qu'ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour moitié, de sorte que le remboursement du prêt par le mari doit être considéré comme sa contribution aux charges du mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la contribution de chaque époux aux charges du mariage au regard de leurs conditions de vie et de leurs revenus respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et sauf disposition contraire de celle-ci, Mme X... est redevable envers M. Y... des mensualités du prêt acquittées par ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que le remboursement des prêts à compter de cette date sera crédité au bénéfice de M. Y..., ce dernier ayant vu sa part contributive aux charges du mariage, à l'entretien et à l'éducation des enfants, judiciairement fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne l'avait saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le paiement des emprunts immobiliers contractés au bénéfice du logement familial, quand bien même ils auraient été souscrits et payés par un seul des époux, en ce compris le terrain destiné à y voir édifier l'immeuble familial, constituent une contribution aux charges du mariage, dit qu'en conséquence aucune « récompense » n'est due à l'époux à ce titre, sauf disposition contraire, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2001, dit qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et sauf disposition contraire de celle-ci, Mme X... est redevable à M. Y... des mensualités de prêt assumées à titre personnel par ce dernier, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cou