Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-25.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° K 17-25.768
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdellah Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable le jugement de divorce rendu par le tribunal de Larbaa-Nath Irathen le 2 mars 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait qu'un juge algérien ait retenu sa compétence pour prononcer le divorce sur la base de la nationalité algérienne commune des deux époux ne suffit pas à retirer au juge français la compétence pour statuer sur le divorce, compétence qu'il tire des textes applicables en présence d'un élément d'extranéité ; qu'en l'espèce les deux époux, nés et mariés en Algérie, disposent de la double nationalité, française et algérienne ; qu'aux termes de l'article 1070 du code civil, la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ; que la requête en divorce a été présentée le 31 octobre 2013 par Madame X... devant un tribunal français, l'assignation en divorce datant du 2 avril 2015 ; que Monsieur Y... a déposé une requête en divorce le 15 décembre 2014 devant un tribunal civil algérien ; que les éléments produits démontrent que ni Monsieur Y... ni Madame X... n'avaient de domicile [...] , et qu'ils résidaient tous deux en France depuis plusieurs années lors de l'introduction de la procédure : - leurs deux enfants sont nés à Montreuil (Seine Saint Denis) [...] , - les deux ordonnances de protection rendues à la demande de Madame X... le 10 septembre 2013 et le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny faisaient état d'une résidence des deux époux en France (Montreuil et Levallois Perret), - l'ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2014 indiquait pour Mme une adresse à Montreuil et pour M. à Levallois Perret (Hauts de Seine), - Madame X... justifie que les deux enfants ont été suivis par un psychologue à Montreuil puis à Aubervilliers du 18 septembre 2013 jusqu'en septembre 2014, - une décision du juge des enfants du 18 août 2015, mettant en place une mesure d'AEMO, mentionnait les mêmes adresses des parents (Montreuil et Levallois Perret) ; qu'il apparaît d'ailleurs que les deux époux résident toujours actuellement en région parisienne ; que Monsieur Y... ne fournit aucun élément de nature à justifier de l'installation en Algérie des époux ; que par suite la procédure de divorce introduite par Monsieur Y... en Algérie ne se rattachait pas de manière suffisante avec ce pays, nonobstant la nationalité algérienne des deux époux ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a implicitement déclaré compétent le juge français en raison de la résidence habituelle des époux sur le territoire français ;
1°) ALORS QUE toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays