Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-50.059

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° P 17-50.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la République du Congo, dont le siège est arrondissement 3, centre ville, palais du peuple, boulevard Denis Sassou Nguesso, Poto Poto, Brazzaville (République du Congo),

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Commissions (Commisimpex) Import Export, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Gaston Y..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,

4°/ à M. Emile Z..., domicilié [...] (République du Congo), pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,

5°/ à M. Aiméry C... , domicilié [...] Poto Brazzaville (République du Congo), pris en qualité de syndic liquidateur de la société Commisimpex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la République du Congo, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... et de la société Commissions Import Export ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Commissions Import Export la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la République du Congo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande instance de Paris le 16 décembre 2015 ayant débouté la REPUBLIQUE DU CONGO de sa demande d'exequatur de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par Monsieur B... et déclaré inopposables sur le territoire français le jugement n° 076 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Brazzaville, l'arrêt n° 19 rendu le 13 mai 2013 par la Cour d'appel de Brazzaville et l'ordonnance du 18 décembre 2014 et, y ajoutant, d'avoir déclaré inopposable sur le territoire français l'ordonnance d'admission d'une créance contestée rendue par Monsieur B... le 10 novembre 2014 ;

Aux motifs propres que « sur la régularité de la citation, la représentation et les défaillances ; considérant que, comme l'ont retenu les premiers juges, le contrôle du juge de l'exequatur de l'ordonnance du 18 décembre 2014, en ce qu'elle ordonne la compensation entre les créances réciproques de la République du Congo et de la société COMMISIMPEX, ne peut être entrepris séparément de la demande en inopposabilité des décisions qui l'ont précédé, l'interdépendance de ces décisions n'étant d'ailleurs pas discutée ;

Considérant que par une première ordonnance rendue le 10 novembre 2014, le juge-commissaire a confirmé le caractère définitif de la créance fiscale détenue par la République du Congo contre la société COMMISIMPEX, ainsi que son caractère privilégié ; que par une seconde ordonnance du 18 décembre 2014, dont l'exequatur est demandé, le juge-commissaire a constaté la compensation de ces créances fiscales avec les créances détenues par la société COMMISIMPEX au titre de sentences arbitrales ; que ces deux ordonnances ont été rendues sans que la société COMMISIMPEX n'ait été convoquée ni entendue ; que, contrairement à ce qu'affirme la République du Congo, les juridictions commerciales gabonaises n'étaient pas saisies d'une simple procédure de vérification des créances, mais d'une contestation de ces créances par la société COMMISIMPEX, qui n'a pas pu être entendue ni faire valoir ses arguments ; qu'en tout état de cause, la vérification des créances doit être effectuée « en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant tr