Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-21.561
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° N 17-21.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... serait tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Mme Y... la somme de 40.000 euros, à compter du jour où le divorce serait irrévocable ;
AUX MOTIFS QUE, liminairement, il sera constaté que les parties concluent à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à la seule exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », et l'article 271 du même code précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; qu'au cas d'appel général, comme en l'espèce, peu important que les parties concluent ensuite sur la confirmation du prononcé du divorce et ne discutent plus que des mesures accessoires, la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier l'existence du droit à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer éventuellement le montant ; qu'il sera rappelé que le mariage a duré 37 ans, dont 30 ans de vie commune, les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour l'époux et de 59 ans pour l'épouse ; qu'ils ont eu deux enfants, aujourd'hui âgés de 36 et 34 ans ; que des pièces produites, il résulte que les situations financières respectives sont les suivantes : /- Monsieur : /- revenus mensuels : 3.340 euros, selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2016, en qualité de chef des ventes pour la société Turf éditions ; que sa compagne, Mme A..., reconnue travailleur handicapé, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 808,46 euros ; que selon attestation de la caisse d'allocations familiales de mars 2017, le couple qui a des jumeaux nés le [...] , perçoit l'allocation de soutien familial d'un montant de 209,49 euros et les allocations familiales de 129,47 euros ; que M. X... fait état d'un état anxieux, documenté par un certificat médical, mais il n'est pas démontré que ces difficultés aient eu ou aient à ce jour des conséquences sur son exercice professionnel et ses revenus ; que Monsieur : /- charges mensuelles : celles de la vie courante, dont un loyer de 1.400 euros, charges comprises ; que l'appelant indique que le couple héberge également l'enfant issue d'une précédente union de sa compagne, pour l'entretien de laquelle il n'est versé aucune pension alimentaire, ce que confirme le bénéfice de l'allocation de soutien familial ; que si M. X... reproche au premier juge d'avoir pris en compte dans ses revenus les loyers tirés de la location de l'appartement du Frioul alors qu'il s'agit d'un bien commun et que les loyers sont des revenus communs au