Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-28.012

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° Z 17-28.012

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Irène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux, le divorce de monsieur François Y... et de madame Irène X... ;

Aux motifs propres que, pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, le premier juge a, d'une part, refusé de prendre en compte les griefs d'adultère formulés par monsieur Y... à l'encontre de madame X... dès lors que ces faits, à les supposer établis, étaient datés de 1980 à 1983 et que la procédure initiée par Mme X... avait été abandonnée, la vie commune reprenant pendant 18 années, soit jusqu'à juillet 2011, ce qui établissait la réconciliation des époux lesquels ne démontraient pas que cette reprise de la vie commune ne résultait que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ; en revanche, il a caractérisé la faute de l'épouse par le fait qu'elle ait, d'une part, quitté le domicile conjugal en juillet 2001 sans démontrer qu'elle avait été poussée à le faire par son mari, d'autre part, qu'elle ne l'ait pas réintégré, tandis que celle de l'époux consistait dans le fait d'avoir entretenu une relation adultère, la circonstance que cette relation ait débuté en 2002, soit après le départ inopiné de son épouse, ne faisant pas perdre à son comportement un caractère fautif ; au soutien de sa demande en appel, M. A... (sic) expose que sa liaison avec Mme B... n'a débuté qu'en septembre 2002, alors qu'il n'existait plus aucune vie commune entre lui et son épouse, compte tenu du départ de cette dernière, et que dès lors son éventuel comportement fautif ne pouvait rendre intolérable la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; les arguments contraires de Mme X... pour établir qu'elle n'a pas quitté définitivement le domicile conjugal en juillet 2001 mais que son époux lui interdisait de rentrer à l'issue des vacances, ne sont pas étayés si ce n'est par des écrits rédigés en ce sens par elle-même à des tiers, dès lors dépourvus de force probatoire ; d'autre part, elle ne démontre pas que la liaison de M. Y... a débuté alors qu'elle vivait encore sous le même toit que lui ; cependant, en rappelant que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ne faisait pas perdre son caractère fautif au comportement de l'époux, initiant une relation adultère quelques mois après, et en retenant que chacune des fautes commises constituaient un manquement grave aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le premier juge a de manière pertinente motivé sa décision, la notion de vie commune étant d'acception plus large que celle de cohabitation ; dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Et aux motifs adoptés que, sur la demande principale, l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits c