Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-28.751

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° C 17-28.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié chez Mme Christine Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Malgré l'appel total formé par Mme Z..., la seule disposition querellée du jugement déférée porte sur la prestation compensatoire et les autres mesures seront confirmées ;

Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et elle est fixée selon les besoins de l'époux a qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Selon l'article 271 du code civil, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Il convient pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, de rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;

Mme Z... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 110 000 euros et devant la cour elle fait valoir les mêmes moyens que devant le juge de première instance ;

Le jugement déferé a relevé que Mme Z... ne s'expliquait pas sur son patrimoine immobilier et retenu que la disparité des patrimoines n'est pas une conséquence de la rupture du mariage et que les revenus des parties, même différents, ne justifiaient pas une prestation compensatoire ;

L'intimé conteste devant la cour l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties ;

En 2014, Mme Z... a déclaré un revenu de 19 131 euros et en 2015 de 20 074 euros soit 1 672 euros par mois ; Elle justifie d'un loyer mensuel de 700 euros ainsi que du remboursement d'un prêt jusqu'en novembre 2018 par échéances mensuelles de 164, 67 euros ;

La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil ; La cour retient néanmoins que Mme Z... est déjà nue-propriétaire avec ses trois frères, leur mère étant usufruitière, de terrains et d'une maison situés sur l'île de Groix (Morbihan) dont elle ne justifie pas de la valeur ; Elle indique que deux des terrains ont été vendus sans communiquer le prix, indiquant qu'elle ne tire aucun revenu des biens ; M. X... avance une valeur de 450 a 500 000 euros pour des immeubles comparables en vente mais l