Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-31.237
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° E 17-31.237
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Roger Y... à payer à Mme Patrica X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; que néanmoins, dans la mesure où le prononcé divorce lui-même n'est pas en cause, c'est au jour où le divorce est devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce le délai a expiré le 2 octobre 2016 lorsque l'intimé a répliqué sans former d'appel incident sur le divorce ; que le divorce est donc définitif depuis le 3 octobre 2016 ;
ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... ont été mariés pendant 31 ans ; que Mme X... est âgée de 63 ans et exerce la profession de lingère à la Clinique des Trois Sollies depuis 23 ans ; qu'elle établit par les pièces produites aux débats qu'elle perçoit un salaire d'environ 1 200 € par mois et que sa retraite s'élèvera à 1.167 € bruts par mois ; qu'elle justifie encore qu'elle est atteinte d'une grave maladie depuis février 2015 et se trouve en situation de congé de longue maladie, percevant actuellement des indemnités journalières à hauteur de 890.40 € par mois ; qu'elle soutient qu'elle a dû entièrement se remeubler après la séparation et que la pension alimentaire de 300 € fixée par le juge conciliateur n'a jamais été payée par M. Y... ; que M. Y... est âgé de 61 ans ; qu'il exerce la profession d'artisan plâtrier depuis 1979 ; que le montant de sa retraite est estimé à 691,49 € selon un calcul établi le 5 juin 2013, et à 1.023 € s'il prend sa retraite à 67 ans ; que selon le dernier état de sa déclaration sur l'honneur il ne dispose que d'un revenu d'environ 500 € par mois et d'une épargne de 8.000 ; qu'il estime le total de ses charges à 2.625 par mois ; qu'il produit une attestation de son expert- comptable (pièce n° 27) établissant que son revenu net imposable pour l'année 2014 était de 5.054 € et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 indiquant un résultat négatif d'exploitation de 1.041€ en 2015, comme il l'était en 2013 (pièce n° 20) ; que le résultat net comptable pour l'année 2016 est de 872 € selon une autre attestation de son expert-comp