Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 17-50.061
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° R 17-50.061
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié chez M. Abdou Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle A..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Mohamed X... est de nationalité française :
AUX MOTIFS QU' "en application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
Attendu cependant que cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ;
Que Monsieur Mohamed X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a acquis cette nationalité par filiation ;
Attendu qu'il produit à cette fin un acte de naissance dressée le 17 juin 2015 en exécution du jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu, valablement et doublement légalisé ;
Que la circonstance que des jugements supplétifs de naissance soient intervenus ne suffit pas, en elle seule, à caractériser la fraude alléguée par le ministère public, d'autant qu'il est constant que les registres concernant l'acte de naissance du 18 décembre 1971 ont été détruits le 12 avril 1977 par le régime déchu d'Ali B... ;
Attendu en outre que l'ensemble des mentions relatives à l'État civil de l'appelant sont identiques sur toutes les pièces produites, et particulièrement sur les documents portant sur sa filiation maternelle, fondant sa demande de nationalité française ;
Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositi.ons " ;
ALORS de première part, QUE l'enfant mineur, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, ne se voit pas attribuer la nationalité française mais devient français par effet collectif attaché à cette acquisiti.on, sous réserve que les conditions de l'effet collectif soient réunies ; qu'en retenant que Monsieur Mohamed X..., se déclarant né le [...] , était français en application de l'article 18 du code civil, alors que la mère alléguée de Monsieur Mohamed X..., E.... C..., avait acquis la nationalité française en souscrivant le 8 décembre 1987 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et par fausse application l'article 18 du code civil ;
ALORS de deuxième part, QUE pour produire effet en France, les actes publics comoriens doivent, au préalable, selon la coutume internationale et en l'absence de convention contraire, être légalisés par le consul des Comores en France ou par le consul de France aux Comores ; qu'en retenant que l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... dressé le 17 juin 2015 était valablement légalisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était i