Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 18-10.805
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° S 18-10.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de B... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que B... disposait sur M. X... de la créance de 39 776,08 euros au titre des apports de fonds personnels ayant servis au financement des travaux relatifs aux locaux d'habitation situés dans l'immeuble de l'intimé ;
Aux motifs qu'au vu des pièces produites B... justifie (pièces 9 et 32) qu'elle a investi son épargne personnelle qui doit être distingué des revenus perçus durant la période de vie commune de la manière suivante : 05/09/97 clôture Pel : 118085,01 francs et virement au profit du compte joint : 18 001,94 euros ; 17/10/2001 virement CEL au profit du compte joint : 4 573,47 euros ; 18/09/2001 virement CEL au profit du compte joint : 3048,98 euros ; 9/11/2001 : virement CEL au profit du compte joint : 5 183,27 euros ; 21/11/2001 virement CEL au profit du compte joint : 2 286,74 euros ; 23/04/2002 virement CEL au profit du compte joint : 6681,68 euros ; total : 39 776,08 euros ; que M. X... admet que des fonds personnels à son épouse ont servi à alimenter le compte joint, mais soutient que les sommes ainsi versées avaient une nature indemnitaire en contrepartie de la mise disposition des locaux permettant à l'appelante d'exploiter son activité de kinésithérapie ; que ce raisonnement ne peut être admis dans la mesure où il évoque par ailleurs le paiement de loyers, même s'il les qualifie de modiques ; qu'à supposer établi que les trois loyers soient restés impayés courant 2010, l'intimé ne peut sérieusement soutenir que la somme de 39 776,08 euros investie presque 10 ans auparavant par son épouse vient compenser ces impayés ; qu'eu égard à l'origine des fonds provenant de placements effectués en vue d'opérations immobilières (PEL et CEL) il est manifeste que les économies de l'épouse ont permis de financer une partie de travaux d'amélioration de l'immeuble appartenant au mari réduisant d'autant les emprunts qui ont été contactés par ailleurs ; que s'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du fait que l'intimé n'ait pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite d'avoir à justifier de ses avoirs bancaires à la date du 6 juin 2009 dans la mesure ou B... ne fournit pas non plus des renseignement sur son état de fortune à la même date, en revanche, il convient d'admettre que l'appelant dispose d'une créance vis-à-vis de M. X... d'une valeur de 39 776,08 euros correspondant à l'épargne personnelle qu'elle a investie pour financer des travaux effectués au profit d'un bien immobilier appartenant à son mari ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a débouté B... de sa demande de reconnaissance d'une créance au titre des apparts réalisés à l'aide de fonds personnels ;
Alors 1°) que le juge ne peut se prononcer par des motifs d'ordre général ; que s'agissant de la somme de 18 001,94 euros, M. X... soutenait qu'« aucun élément ne permet de déterminer que cette somme a servi à payer les travaux effectués sur le bien de M. X... » ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite qu'il est manifeste que les placements effectués en vue d'opérations immob