Première chambre civile, 16 janvier 2019 — 18-10.607
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° B 18-10.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la date des effets du divorce : que le premier juge a ordonné le report des effets du divorce à la date du 10 janvier 2011, date de prise d'un appartement par Mme Y... ; que Mme Y... sollicite le report de la date des effets du divorce au 6 septembre 2010, exposant avoir quitté le domicile conjugal le 10 septembre ; que M. X... sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef, exposant que si son épouse est bien partie du domicile conjugal en septembre 2010 ils ont continué à collaborer jusqu'au 10 janvier 2011 comme ils l'ont reconnu devant le juge conciliateur ; qu'en application de l'article 262-2 du code civil, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, qu'il appartient par conséquent à M. X... de rapporter la preuve que la collaboration entre eux s'est poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010 ; qu'aucune mention de ce chef ne figure dans l'ordonnance sur tentative de conciliation ; que M. X... ne rapportant pas la preuve par une pièce visée dans ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la collaboration entre les époux s'est poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010, il y a lieu de fixer au 10 septembre 2010 la date des effets du divorce, que la décision déférée est infirmée de ce chef » ;
ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que par jugement du 11 mai 2015, les premiers juges avaient retenu que la date des effets du divorce devait être fixée au 10 janvier 2011 après avoir constaté qu'à cette date les époux « reconnaissent avoir cessé de cohabiter et de collaborer » (jugement p. 5, §6) ; que pour infirmer toutefois le jugement entrepris et, statuant de nouveau de ce chef, dire qu'il convenait de fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2010, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mention ne figurait [sur ce point] dans l'ordonnance sur tentative de conciliation, et que M. X... ne rapportait pas la preuve [ ] que la collaboration entre les époux s'était poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010 » (arrêt attaqué p. 6, §6) ; qu'en statuant ainsi, quand les premiers juges avaient constaté que ce fait avait été reconnu par les époux de sorte qu'il devait être tenu pour établi, la cour d'appel a violé l'article 1356 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposant à verser à Mme Y... épouse X... à titre de prestation compensatoire la somme de 180 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur la prestation compensatoire : aux termes de l'article 270 du code civil si le divorce met