Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-28.281
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° S 17-28.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Cédric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Groupama SA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Ram Gamex , dont le siège est [...] ,
7°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme I... Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama SA et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé à la suite du déraillement du train dans lequel il voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. A..., laquelle avait dévalé une pente alors que M. Z... y chargeait des bottes de foin ; que M. Y... a assigné la SNCF en indemnisation de ses préjudices ; que la SNCF a assigné en responsabilité et garantie M. A... et son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD , M. Z..., ainsi que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite société Groupama Centre Atlantique, recherchée comme assureur de la remorque ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour débouter les établissements publics à caractère industriel et commercial SNCF mobilités et SNCF réseau (la SNCF) de leurs demandes, l'arrêt retient que, malgré la présence anormale de la remorque appartenant à M. A... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. Z..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée et que, si M. A... avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage, en sorte que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une cause chronologiquement première ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient ava