Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 18-11.800
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allibert sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Gérald Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allibert sanitaire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017) et les productions, que M. Y..., salarié de la société Allibert sanitaire, a été victime le 21 octobre 2003 d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières, d'abord, jusqu'au 18 mars 2007 en application de la législation sur les risques professionnels, ce qui lui a assuré le maintien du montant de sa rémunération, puis au titre d'un arrêt maladie avant d'être placé en invalidité de catégorie II le 1er mai 2009 ; qu'au cours du mois de mai 2009, il a demandé à la société Axa, venant aux droits de la société UAP (l'assureur), le bénéfice du contrat de prévoyance comportant les garanties décès, incapacité de travail et incapacité permanente souscrit, pour le personnel non cadre de l'entreprise, par son ancien employeur, la société Allibert sanitaire, qui l'avait licencié le 24 mars 2004 ; que l'assureur lui a répondu le 1er juillet 2009 en lui opposant la prescription biennale au motif que l'employeur ne lui avait pas déclaré l'accident du travail en cause ; que, par acte du 9 décembre 2013, M. Y... a assigné la société Allibert sanitaire en indemnisation du préjudice résultant de ce défaut de déclaration, l'ayant privé du bénéfice du contrat de prévoyance ;
Attendu que la société Allibert sanitaire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à verser diverses sommes à M. Y... à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription extinctive est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription de l'action en responsabilité court en principe à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. Y... connaissait l'existence du contrat de prévoyance souscrit à son profit et qu'à compter du 19 mars 2007, il avait été privé de rémunération et du complément d'indemnités que la compagnie d'assurance aurait dû alors lui verser, qu'il ne pouvait déduire de ce simple fait que « l'assureur n'avait nullement manqué à ses obligations et encore qu'aucune autre circonstance ne s'opposait à sa prise en charge que la carence de l'employeur », et que ce n'est que lorsque la société Axa a motivé son refus de prise en charge par le défaut de déclaration de l'accident du travail par courrier du 1er juillet 2009, que M. Y... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'ancien salarié avait bien eu connaissance du dommage consistant dans la privation de son droit au versement des indemnités complémentaires au titre du contrat de prévoyance dès le mois de mars 2007, peu important qu'à cette date il n'ait pas connu la cause de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ayant d'abord relevé que si M. Y... avait connaissance de l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa solutions collectives depuis la signature de son contrat de travail en 1997, il ne pouvait déduire que la société Allibert sanitaire n'avait pas déclaré à l'assureur s