Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-25.629

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° J 17-25.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Laurianne Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rochefort, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., alors âgée de huit ans, a été victime le 2 février 2000 d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule assuré par la société MAAF (l'assureur) ; que, suivant un procès-verbal du 17 mars 2008, ses deux parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont, avec l'autorisation d'un juge des tutelles, conclu avec l'assureur une transaction indemnisant les préjudices subis au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, du « redoublement CE 1 », des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et de la « participation sur honoraires de l'avocat », tels qu'évalués selon le rapport du 11 avril 2007 du médecin conseil de l'assureur qui avait fixé la consolidation au 26 janvier 2004 ; qu'invoquant une aggravation de ses préjudices, Mme Z..., devenue majeure, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, a assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de cette aggravation ainsi que celle de ses préjudices non inclus dans la transaction du 17 mars 2008, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rochefort ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du troisième moyen, sur le quatrième moyen et sur la première branche du cinquième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme Z... tendant à l'indemnisation d'une aggravation de son déficit fonctionnel permanent postérieure au 17 mars 2008 et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a constaté une aggravation « situationnelle », même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites, dès lors qu'au moment de l'examen réalisé en 2007, n'avait pas été envisagé à long terme l'avenir professionnel de Mme Z... qui, à ce moment, n'avait que quinze ans, vivait chez ses parents et n'était pas encore en recherche d'autonomie, tandis qu'à la date de son expertise, celle-ci, âgée de 21 ans et dont le parcours scolaire était achevé, était en recherche d'insertion professionnelle, de sorte que pouvaient être pleinement appréhendées les conséquences de l'accident qui, s'agissant des séquelles d'un grave traumatisme cranien chez un enfant de 8 ans, ne sont fixées que de longues années après cet accident, la consolidation retenue en 2007 ayant été, en l'état, prématurée, et qu'il en résulte que Mme Z... est donc fondée à obtenir une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du différentiel entre le taux de 25 % retenu dans la transaction et celui de 50 % évalué en 2013, les conséquences de l'aggravation n'étant prises en compte qu'à compter du 17 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir une évolution de l'état de santé de Mme Z... caractérisant une aggravation de son déficit fonctionnel permanent postérieure au 17 mars 2008, la cour d'appel, qui, en ayant, dans ces conditions, retenu une évaluation de ce déficit supérie