Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-27.242

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° N 17-27.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ Mme Elsa Z..., épouse Y...,

3°/ Mme A... Y..., représentée par ses représentants légaux M. Pierre Y... et Mme Elsa Z..., épouse Y...,

4°/ M. M... Y..., représenté par ses représentants légaux M. Pierre Y... et Mme Elsa Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

5°/ M. Jean-Marie Y...,

6°/ Mme Pascale B..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

7°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

8°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,

9°/ M. Philippe Y...,

10°/ Mme Valérie L... Y...,

11°/ M. N... Y...,

12°/ M. O... Y...,

domiciliés [...] et agissant tous en qualité d'héritiers de Stéphane Y..., décédé,

13°/ Mme Ginette D... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise par sa délégation Rhône-Alpes, [...] ,

2°/ à M. Frédéric F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'Association Viaduc 07,

3°/ à la société CRAMIF, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Allianz Global Corporate and Specialty, dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Avignon, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Pierre, M..., Jean-Marie, Frédéric, C..., Philippe, N... et O... Y..., de Mmes Elsa, A..., Pascale et Valérie Y... et de Mme D... E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Systra et Allianz Global Corporate and Specialty, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. F..., pris en qualité de liquidateur de l'association Viaduc 07, l'avis de M. Grignon H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2017), que le 11 juillet 2003, M. Pierre Y..., employé par l'association Viaduc 07 (l'association), en qualité d'agent polyvalent saisonnier, a chuté d'un train touristique en marche par une porte latérale, alors qu'il était chef de train ; que l'association, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, a été condamnée par un jugement du 21 juillet 2011, devenu définitif, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité personnelle de travail de plus de trois mois ; que M. Pierre Y... et Mme Elsa Z..., son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M... et A... Y..., M. Jean-Marie Y... et Mme Pascale B..., ses parents, Mme Ginette D..., sa grand-mère, Stéphane Y... et MM. Frédéric, C..., et Philippe Y..., ses quatre frères (les consorts Y...), ont assigné d'une part, la société Systra, chargée du contrôle des rails et son assureur, la société Allianz, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société I...) en indemnisation de leurs préjudices, d'autre part l'association et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) en réparation des préjudices subis par les proches de la victime directe, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon ; que M. F..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association, est intervenu volontairement à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a été appelée dans la cause ; que Stéphane Y... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers, à savoir Mme Valérie L... , son épouse et ses enfants, MM. N... et O... Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de juger que M. Pierre Y... a commis une faute ayant concouru à l'accident subi le 11 juillet 2003, de dire que cette faute exonère l'association de sa responsabilité à hauteur de 20 % et de limiter en conséquences à certaines sommes les indemnités allouées aux proches de la victime, alors, selon le