Deuxième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-60.300

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Irrecevabilité

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° V 17-60.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François-Xavier Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CGT RATP, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat CFE-CGC Groupe RATP, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat Sud RATP, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Florence A..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme Annette B..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. Alexandre C..., domicilié [...] ,

11°/ à M. Olivier D..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Marc E..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Serge F..., domicilié [...] ,

14°/ à M. Laurent G..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme Malika H..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. Gilles I..., domicilié [...] ,

17°/ à M. Guillaume J..., domicilié [...] ,

18°/ à M. Michel K..., domicilié [...] ,

19°/ à M. Fabrice L..., domicilié [...] ,

20°/ à M. Arnaud M..., domicilié [...] ,

21°/ à M. David N..., domicilié [...] ,

22°/ à M. Olivier O..., domicilié [...] ,

23°/ à M. Nicolas P..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme Catherine QQ... , domiciliée [...] ,

25°/ à Mme Annick Q..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. Gaetan R..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme Brigitte RR..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. John S..., domicilié [...] ,

29°/ à M. Nicolas T..., domicilié [...] ,

30°/ à M. Lionel U..., domicilié [...] ,

31°/ à M. Nicolas V..., domicilié [...] ,

32°/ à M. Eric W..., domicilié [...] ,

33°/ à M. Julien XX..., domicilié [...] ,

34°/ à M. Eliott YY..., domicilié [...] ,

35°/ à M. Fabrice ZZ..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Michel AA..., domicilié [...] ,

37°/ à M. Jérôme BB..., domicilié [...] ,

38°/ à Mme Patricia SS... X..., domiciliée [...] ,

39°/ à Mme Nathalie CC..., domiciliée [...] ,

40°/ à M. Thierry CC..., domicilié [...] ,

41°/ à M. Romain DD..., domicilié [...] ,

42°/ à M. Sylvain EE..., domicilié [...] ,

43°/ à M. Thierry FF..., domicilié [...] ,

44°/ à M. Denis GG..., domicilié [...] ,

45°/ à M. Fabien HH..., domicilié [...] ,

46°/ à M. Jean-Marc II..., domicilié [...] ,

47°/ à M. Yannick JJ..., domicilié [...] ,

48°/ à Mme Lysiane TT... ,

49°/ à M. François KK...,

50°/ à M. Jean-Marc LL...,

51°/ à M. Jean-Claude MM...,

domiciliés [...] ,

52°/ à Mme Valérie NN..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme OO..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme OO..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M. Grignon PP..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'Union syndicale Solidaires et les candidats qu'elle présentait, dont MM. Y... et X..., se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance ayant rejeté leur demande d'annulation des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui ont eu lieu le 13 décembre 2016 ;

Attendu, cependant, que les articles R. 221-23 à R. 221-36 du code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale de droit privé ;

Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE lRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;