Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-14.055
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° D 17-14.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant :
I - sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - sur le pourvoi additionnel formé par Mme Bernadette X...,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la même cour d'appel (Pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris habitat OPH,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paris habitat OPH, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Paris habitat OPH ; que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2016 :
Vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevables les pièces communiquées par l'intimée, l'arrêt avant dire droit retient que le délai donné à l'intimé pour conclure ne s'applique pas à la communication des pièces sous réserve qu'elles soient communiquées en temps utile et qu'en dépit de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la société Paris habitat OPH, Mme X..., qui a pu conclure au vu des pièces adverses, en a eu connaissance en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2016, pris en sa première branche ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 mars 2016 étant cassé dans toutes ses dispositions, cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant statué au fond sur l'appel formé par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Constate l'annulation dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Paris habitat OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 3 mars 2016 attaqué D'AVOIR prononcé la réouverture des débats, D'AVOIR déclaré recevables les pièces 1 à 33 que PARIS HABITAT-OPH avait communiquées par voie électronique le 19 janvier 2015 et D'AVOIR autorisé PARIS HABITAT OPH à verser aux débats en cause d'appel les pièces qu'elle avait produites devant le premier juge ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la communication des pièces par PARIS HABITAT OPH, il résulte de l'absence de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel ; il s'ensuit que le délai pour conclure ne s'applique pas à la co