Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-26.364
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° G 17-26.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marco X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cayennaise de distribution, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cayennaise de distribution, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel, le 7 juillet 2016, du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale rendu dans un litige l'opposant à la société Cayennaise de distribution ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que contrairement à ce que fait valoir l'appelant , il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile que le délai qui lui était ouvert pour interjeter appel à l'encontre du jugement déféré a commencé à courir non à compter de la date à laquelle il a décidé de retirer le courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant ce jugement mais à compter de la date de notification de ce jugement par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne soit en l'espèce à compter du 25 mai 2016, de sorte que l'appel est manifestement tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Cayennaise de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par un salarié (M. X..., l'exposant) contre son employeur (la société La Cayennaise de Distribution) du chef d'une faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant faisait valoir que son appel était recevable dans la mesure où il avait retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de la décision le 9 juin 2016, tandis que l'intimée indiquait que l'appel était irrecevable dès lors que la date à prendre en compte était celle de la première présentation, soit le 25 mai 2016 ; que, contrairement à ce que faisait valoir l'appelant, il résultait des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile que le délai qui lui était ouvert pour interjeter appel à l'encontre du jugement déféré avait commencé à courir, non à compter de la date à laquelle il avait décidé de retirer le courrier recommandé avec avis de réception lui notifiant ce jugement, mais à compter de la date de notification dudit jugement par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, soit, en l'espèce, à compter du 25 mai 2016, de sorte que l'appel, manifestement tardif, était à l'évidence irrecevable ;
ALORS QUE, d'une part, la date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la l