Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-20.462
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° T 17-20.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Y... Z... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 avril 2006, la société Pegot a vendu à la société civile immobilière Imanoo ayant pour gérant M. X..., un local à usage de bureau dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la CRCAM a fait inscrire, les 29 novembre 2013 et 3 mars 2014, deux hypothèques provisoires à l'encontre de M. X... ; que M. et Mme X... ont, le 8 août 2014, saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de ces mesures et le cantonnement de la créance ; que la CRCAM a publié une nouvelle hypothèque provisoire le 17 octobre 2014 pour garantir la même créance qui est devenue définitive le 19 janvier 2015 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de mainlevée et de cantonnement de l'inscription hypothécaire définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt retient qu'elles constituent des demandes nouvelles en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance puisqu'elles portent désormais sur une hypothèque définitive et non plus provisoire et qu'elles seront d'office déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... formées en cause d'appel relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'une caution et de son conjoint (M. et Mme X..., les exposants) relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015 requise par l'organisme prêteur (le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne) sur un immeuble leur appartenant ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... étendaient leurs demandes de mainlevée partielle à l'inscription définitive publiée le 19 janvier 2015 : d'une part, en soutenant que le Crédit agricole ne justifiait pas du caractère certain et exigible de la créance qu'elle viendrait garantir, compte tenu des décomptes successifs établis par la banque