Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-17.324
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° H 17-17.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires Filorga, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Didier X..., domicilié [...]
3°/ la société Laboratoires Filorga cosmétiques, société par actions simplifiée,
4°/ la société Filorga initiatives, société par actions simplifiée,
5°/ la société Filorga participation, société par actions simplifiée,
6°/ la société The Global Distributive Network, société par actions simplifiée,
7°/ la société The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform , société par actions simplifiée,
8°/ la société The Medical Anti-Aging Platform, société par actions simplifiée,
ayant tous six leur siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Oriens International LTD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, The Global Distributive Network, Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform et The Medical Anti-Aging Platform et de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Oriens International LTD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la méconnaissance par la société Laboratoires Filorga d'un contrat de distribution exclusive, la société Oriens International LTD (la société Oriens) a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Laboratoires Filorga ; que la requête de la société Oriens ayant été accueillie et la mesure exécutée au siège social de la société Laboratoires Filorga, cette dernière ainsi que les sociétés Laboratoires Filorga cosmétiques et The Global Distributive Network (la société GDN) ont assigné la société Oriens pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 17 novembre 2015 ; que M. Y... est intervenu volontairement à cette procédure; que les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, The Medical And Pharmaceutic Distributive Platform (la société MPDP) et The Medical Anti-Aging Platform (la société MAAP) ainsi que M. X... sont également intervenus à cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Filorga cosmétiques, ainsi que les sociétés GDN, Filorga initiatives, Filorga participation, MPDP, MAAP et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de ces dernières sociétés alors, selon le moyen, que la personne supportant la mesure d'instruction a intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance ayant prononcé cette mesure ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par les sociétés Filorga initiatives, Filorga participation, GDN, MDPDP et MAAP, que la « mission [de l'huissier de justice] devait s'exécuter au seul siège social de [la] société [Laboratoires Filorga] » et qu'elles n'étaient pas « concernées par la mesure d'instruction », quand l'ordonnance sur requête avait autorisé l'huissier de justice à « avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires », et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'accès au réseau informatique depuis le poste de M. Y..., salarié de la seule société GDN au jour de l'exécution de la mesure, n'avait pas permis à l'huissier de justice d'appréhender sur les serveurs des documents numériques propres aux sociétés Laboratoires Filorga, Laboratoires Fil