Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-27.420

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° F 17-27.420

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... X...,

2°/ Mme G... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ce texte, que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur ; que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 21 décembre 2012 à M. C... et Mme D... ; que Mme Z... ayant été déclarée adjudicataire de l'immeuble saisi, elle a demandé à un tribunal d'instance de lui déclarer inopposable le bail d'habitation consenti par M. C... et Mme D... à M. et Mme X... sur l'immeuble et d'ordonner leur expulsion ;

Attendu que pour constater que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du bail au commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner leur expulsion, l'arrêt retient que les avis d'imposition, les factures d'électricité et l'attestation d'assurance rapportent la preuve d'une occupation des lieux, mais pas celle de l'existence d'un bail ni de la date à laquelle ce bail a été effectivement signé et que les quittances de loyers délivrées par les anciens propriétaires saisis, ne permettent pas de donner date certaine au bail, d'autant moins qu'elles n'ont pas été rédigées chronologiquement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'un bail avait été signé entre les parties le 5 novembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. et Mme X... occupaient sans droit ni titre l'appartement situé au [...] appartenant à Mme Z..., d'avoir ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d'avoir condamné M. et Mme X... à verser à Mme Z... une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 13 mars 2014 et jusqu'à libération effective des lieux et d'avoir enfin débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à la délivrance de quittances de loyer et au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'opposabilité du bail à l'acquéreur est régie par l'article 1743 du Code civil qui s'applique en matière de vente volontaire comme de vente sur adjudication ; que toutefois, bien qu'il résulte de cet article que l'acquéreur de l'immeuble n'est tenu de r