Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-25.735

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2240 et 2241 du code civil.
  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme B... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° Z 17-25.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Courtois, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... Z... , domicilié [...] ,

2°/ à Mme Pascale X..., domiciliée [...] ,

3°/ à l'Hôtel des impôts, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Montacel hydro Sud direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Trésorerie de Castelnau-le-Lez, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société April dommages, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Consumer finance Finaref, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

12°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [...] ,

13°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de Loire, domiciliée [...], venant aux droits de la Réunion des assureurs maladie,

14°/ à la société Ca Consumer finance ANAP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-26.380), que M. Z... ayant contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a fixé à une certaine somme la créance de la société Banque Courtois (la banque) et a confirmé les mesures recommandées et le plan élaboré à son profit ; que par un arrêt du 11 septembre 2014 ayant donné lieu à cette cassation, une cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que pour déclarer prescrites les créances de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 et 16 novembre 2007, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l'initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, annulée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011, retient que seuls les actes de 2011 afférents à cette procédure étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l'article 2234 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions déposées par la banque, durant la procédure de surendettement de M. Z..., devant les diverses juridictions saisies au fond des créances visées par cette procédure, puis l'introduction par elle d'une procédure de saisie immobilière sur le fondement des prêts immobiliers considérés, avaient interrompu le délai de prescription et si la saisine de la commission de surendettement par M. Z... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant les créances de la banque, ainsi que les conclusions ensuite déposées par le débiteur en cours de la procédure de surendettement dans des instances portant sur le fond même des dettes en cause ne valaient pas reconnaissance des dites dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, e