Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-27.918

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° X 17-27.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rectificatif rendu le 14 avril 2017 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après avoir déclaré M. Y..., par un jugement du 7 janvier 2012, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime M. X... le 24 juin 2008, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 3 février 2015, fixé à une certaine somme le préjudice de M. X... et condamné en conséquence solidairement M. Y... et la société Pacifica à lui payer une somme donnée, déduction faite de prestations sociales perçues et d'une indemnité provisionnelle ; que la société Pacifica a saisi ce tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce dernier jugement ;

Attendu qu'après avoir visé la requête en rectification, les demandes d'observations adressées aux parties le 24 mars 2017 et la lettre du conseil de M. Y... enregistrée le 7 avril 2017 disant n'y avoir lieu à observation, le jugement retient que la décision comporte une erreur de calcul en ce que le montant de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84 269,58 euros et non 136 360,50 euros au regard du barème de capitalisation appliqué et qu'il convient de faire droit à la requête ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans viser les conclusions de M. X... et alors qu'il a statué sans audience, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rectifié le jugement en date du 3 février 2015 en ce qu'il convient de lire : en bas de la page 12 : « la date du 1er janvier 2015, M. Laurent X... est âgé de 48 ans. Il doit lui être alloué la somme de 84.269,58 €. Le préjudice total s'élève donc à la somme de 100.213,09 € », page 14 : « En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement M. Fabrice Y... et la SA Pacifica à verser à M. Laurent X... la somme totale de 324.682,35 € dont à déduire la provision de 10.000 € », page 15 : « Fixe à la somme de quatre cent mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes (400.793,41 €) le préjudice de M. Laurent X... dont soixante-seize mille cent onze euros et six centimes (76.111 €) de prestations versées par l'organisme social ; Constate que ce montant est supérieur à celui de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Ch