Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-28.101
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° W 17-28.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobiserv, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Les Vieux Oliviers
contre l'arrêt n° RG : 17/00743 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
2°/ à M. Bernard Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mobiserv, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), qu'à la demande de M. et Mme Y..., la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée sous astreinte à supprimer le balcon de la façade nord de son châlet ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme par un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mobiserv fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de liquider l'astreinte au titre de la démolition du balcon à la somme de 20 000 euros, de condamner la société Mobiserv à payer cette somme aux époux Y..., de maintenir l'astreinte provisoire déjà ordonnée pour cette démolition, de confirmer l'astreinte liquidée à 40 000 euros au titre de l'édification du mur, et la condamnation à ce titre de la société Mobiserv au profit des époux Y... et de condamner la société Mobiserv à supprimer le balcon de la face Nord de son chalet dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement entrepris, sous peine, passé ce délai, d'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite, au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg », mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] serait régulière, dès lors que la société Mobiserv « dispose d'un établissement secondaire à [...] au [...] « chez Lamy Lexel » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société Mobiserv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société Lamy Lexel » était habilitée à recevoir une assignation pour la société Mobiserv, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », qui était contredite par la mention manuscrite de cette personne aux termes de laquelle elle était « assistante chez Lamy Lexel », suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Mobiserv disposait d'un établissement secondaire à [...] au [...] « chez Lamy Lexel » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire, et qu'une employée de cette société Lamy Lexel avait accepté de recevoir l'assignation, en se déclarant habilitée en ce sens, en a exactement déduit que la signification de l'assignation était régulière, sans