Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-28.102
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° X 17-28.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobiserv, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg), ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Les Vieux Oliviers,
contre l'arrêt n° RG : 17/00744 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
2°/ à M. Bernard Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mobiserv, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), que la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme Y... ; que ces derniers ont fait délivrer à la société Mobiserv un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de sommes restant dues au titre de ces condamnations ; que la société Mobiserv a saisi le juge de l'exécution notamment d'une demande d'annulation de ce commandement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mobiserv fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du commandement alors, selon le moyen :
1°/ que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg », mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] à Lyon serait régulière, dès lors que la société Mobiserv « dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] "LTI" selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société Mobiserv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société LTI » était habilitée à recevoir une assignation pour la société Mobiserv, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », et qui était contredite par le constat de ce qu'elle était employée par la société LTI, suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Mobiserv a son siège social au Luxembourg et dispose d'un établissement secondaire à Lyon au [...] "LTI" selon la mention écrite par l'officier instrumentaire, et qu'une employée de cette société LTI a accepté de recevoir l'acte, en se déclarant habilitée en ce sens, en a exactement déduit que la signification de l'assignation était régulière, sans avoir à rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale ;
Attendu ensuite qu'en application de l'article 690, alinéa 2, du code de procédure civile, ce n'est qu'à défaut d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte , et non de signification au lieu de son établissement que la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres, de sorte que les deuxième et troisième branches du moyen manquent en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pa