Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-20.443

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° X 17-20.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Valérie X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs Louis et Charles Y...,

2°/ M. Ludovic Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs Louis et Charles Y...,

domiciliés [...]

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au Centre hospitalier du Mans, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme Y..., de Me I... , avocat de la société Assurances Banque populaire IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, de les avoir déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Assurances Banque populaire IARD SA prise en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme B... et d'avoir condamné Mme Y... à restituer à cet assureur les provisions reçues, soit la somme de 60 000 euros, ainsi que la somme réglée au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 150 000 euros ;

Aux motifs que « le présent litige concerne l'existence de préjudices allégués par Mme Y... et de leur imputabilité ou non à l'accident de la circulation provoqué par Mme B... ; qu' en premier lieu, la Cour observe que la discussion dans laquelle se sont engagées les parties sur la nature du choc intervenu entre les véhicules est indifférente ; qu' il importe peu que le choc ait été violent ou non, qu'il ait eu lieu à petite ou à grande vitesse, sur sol sec ou mouillé, et que les dégradations causées sur la carrosserie aient été importantes ou non ; que des chocs peu importants entre véhicules peuvent générer de graves lésions sur leurs occupants, comme des collisions spectaculaires peuvent laisser des occupants indemnes ; qu' il convient donc de se focaliser sur les préjudices subis par Mme Y... et de reprendre successivement les conclusions des divers experts intervenus dans la procédure ; que [s'agissant premièrement de l']expertise confiée au Docteur C... par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de NIORT, le Docteur C... s'est adjoint deux sapiteurs, le Docteur D..., neurochirurgien, et le Docteur E..., psychiatre ; que le Docteur D... a conclu notamment : "1°) la ‘paraplégie' présentée par Mme Y... ne correspond à aucun cadre sémiologique reconnu, central ou périphérique ; 2°) il n'existe aucune cause organique vérifiée ; 3°) l'imputabilité entre la pathologie actuelle et l'accident du 26 mars 2008 ne peut être que chronologique" ; que le Docteur E... a conclu notamment : "1°) parmi les éléments permettant d'expliquer la nature et l'origine des conséquences liées à l'accident du 26 mars 2008, nous retiendrons donc : la blessure narcissique, les conséquences objectives d'une annonce d'organicité prématurée, qui sera ensuite contestée, entraînant la mise à mal de l'idéalisation antérieure de la Médecine ; 2°) les facteurs étrangers à l'accident qui peuvent expliquer la pathologie conversive présentée par Mme Valérie Y... dans les suites de son accident apparaissent donc liées aux contextes successifs, contrastés, de sa