Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-19.989
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° D 17-19.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AC01, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société AC01, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AC01 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société AC01
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société AC01, D'AVOIR condamné la société AC01 à payer à l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire la somme de 208 644, 26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1, 50 % par mois de retard à compter du 1er mars 2014 et D'AVOIR débouté la société AC01 du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune litispendance ne peut être retenue dès lors qu'aucune instance n'est pendante devant le tribunal de commerce de Paris au sens de l'article 100 du code de procédure civile. / En effet, par décision du 4 mars 2016 le président de cette juridiction a ordonné le retrait du rôle de l'affaire en paiement provisionnel des cotisations de l'année 2014 exercice 2013 introduite par l'association FAF.TT par assignation de fin 2015 et a mis les dépens à la charge du demandeur. / Quels que soient les mérites de sa décision, en statuant sur le sort des dépens, il s'est dessaisi de l'affaire » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le Fonds a dans un premier temps introduit sa demande devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. / Selon la défenderesse cette procédure a fait l'objet d'une décision de radiation qui ne met pas fin à l'instance. / Ceci n'est pas exact puisqu'en réalité il a été ordonné le 4 mars 2016 le retrait du rôle et que les dépens liquidés soient laissés à la charge de la partie demanderesse. / Dès lors qu'il a été statué sur les dépens, il est clair que la décision a entendu mettre fin à l'instance, en sorte qu'aucune litispendance n'est, dans les conditions de l'article 100 du code de procédure civile, caractérisée » (cf., ordonnance entreprise, p. 2) ;
ALORS QUE le retrait du rôle, qui est une simple mesure d'administration judiciaire, ne met pas fin à l'instance, peu important que le juge ait statué sur les dépens dans sa décision de retrait du rôle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société AC01 et pour condamner en conséquence la société AC01 au profit de l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire et la débouter du surplus de ses demandes, que, par une décision du 4 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné le retrait du rôle de l'affaire en paiement provisionnel des cotisations ayant trait à l'année 2013 introduite par l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire et avait mis les dépens à la charge du demandeur, que, quels que soient les mérites de sa décision, le président du tribunal de commerce de Paris, en statuant sur le sort des dépens, s'était dessaisi de l'affaire et avait entendu mettre fin