Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-28.192
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° V 17-28.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Econerphile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée OSEO et plus anciennement dénommée OSEO financement,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Econerphile, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société BPIFrance financement ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Econerphile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société BIPFrance financement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Econerphile
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il avait rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Econerphile et s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en condamnation aux fins de paiement de la somme de 150.168,60 euros, formée par la société Bpifrance Financement à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, "s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction" ; que l'affaire dont est saisi le tribunal de commerce de Pontoise est relative à un prêt dont la société BPI demande le remboursement à la société Econerphile en raison d'impayés persistants malgré des mises en demeure ; que l'affaire dont le tribunal de commerce de Créteil est saisi est relatif à une action en responsabilité introduite par les sociétés LFP et Econerphile qui reprochent à la BPI d'avoir fait obstacle à la cession des titres des sociétés ayant conclu des contrats de prêt avec elle pour des motifs qui n'avaient pas été prévus dans les contrats de prêt et après en avoir d'abord accepté le principe avant de refuser finalement d'agréer le cessionnaire ; qu'elles lui reprochent également d'avoir brutalement rompu les crédits et autres encours financiers précédemment accordés au groupe ; que s'il existe un lien entre les deux procédures, lesquelles s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre les parties lors de la cession des titres de sociétés du groupe à une société espagnole, il n'apparaît pas que les demandes en paiement de prêt consentis à des sociétés différentes, dont une seule est directement partie à la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil ne puissent être examinées séparément ; que ces deux actions ont des fondements très différents et ne peuvent donc être contraires ; qu'elles pourront par la suite entraîner le cas échéant des compensations entre des dettes si celles-ci sont réciproques, ce qui n'empêchera pas l'examen de ces diverses demandes par des juridictions différentes, pas plus que cela n'empêchera que soient évoquées devant chacun des juridictions, les circonstances entourant ces affaires ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Econerphile ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Econerphile est une filiale du groupe LFP ; que la société LFP est en conflit avec la société Bpifrance Financement à la