Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-31.102

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° G 17-31.102

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. Ludovic X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué la somme de 28 844 euros en réparation du déficit temporaire total, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, d'avoir dit en conséquence que son indemnisation totale s'élevait à la somme de 47 844 euros, après déduction de la provision allouée et de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre du préjudice professionnel, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle ainsi que de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Ludovic X... a limité son appel au déficit fonctionnel temporaire total, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice sexuel, en faisant valoir que l'aggravation de son préjudice en 2014 nécessite l'actualisation des demandes présentées au titre de ces postes de préjudice sur l'indemnisation desquels les parties ne s'étaient pas accordées en première instance ; qu'il formule par ailleurs au titre de cette aggravation des demandes non sollicitées devant la commission, à savoir des pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément, le préjudice matériel ; que le fonds de garantie n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions aux moyens aux points discutés par l'appelant ; qu'il en résulte que les autres dispositions du jugement entrepris seront d'ores et déjà confirmées comme n'étant pas discutées, s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice scolaire, la commission ayant acté l'accord des parties sur ces deux points (14 000 euros et 10 000 euros) ; que Monsieur Ludovic X... soutient une aggravation de son état en excipant de l'apparition de céphalées violentes et invalidantes à compter du printemps 2014 et, en se fondant sur un certificat médical de son médecin, le docteur A..., lequel indique le 16 septembre 2014 « qu'après bilan neurologique, stomatologique et oto-rhino-laryngologique il a été conclu à des céphalées induites par un syndrome anxio-dépressif post-traumatique » ; qu'il apparait toutefois à la lecture d'un certificat médical rédigé le 19 novembre 2014 par le docteur B..., neurologue, que Monsieur Ludovic X... a ressenti les premiers signes de ces migraines dès fin avril 2013, que les douleurs ont été continues pendant 4 mois puis sont devenues alternantes ; que Monsieur Ludovic X... a ensuite fait l'objet d'investigations médicales dès mai 2013 aux fins de déterminer l'origine de ces troubles ; que pour autant le docteur C... requis par la victime qui contestait les conclusions médico-légales du docteur D..., ne fait pas é