Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-24.843
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° E 17-24.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Villejuif (surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Bia, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas personal finance Z... DRE Immo,, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société HSBC France, service recouvrement amiable direction du risque de crédit et du recouvrement, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Immode France ,
6°/ à la société Becheret Thierry B... mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société SIP Buttes Chaumont, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Whirpool France département juridique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... et Mme Y... tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité du dossier de surendettement : Sur l'état de surendettement : l'article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation définit le surendettement comme la situation dans laquelle le débiteur de bonne foi est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il appartient au débiteur de prouver son état de surendettement ; que les dettes de nature professionnelle sont, en principe, exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité du dossier de surendettement. L'article L330-1 du code de la consommation consacre cependant une exception concernant les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société en prévoyant que : «l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement» ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier, en particulier l'état des créances établi le 4 août 2015 par la commission de surendettement, ainsi que le projet de distribution du prix de vente forcée du bien immobilier appartenant aux débiteurs démontrent que Mme Jacqueline Y... doit faire face à un passif de l'ordre de 471 034,71 €, l'endettement de M. Louis X... étant estimé à 1 250 000 €. Il est précisé qu'une procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris concernant deux actes de cautionnement consentis par les époux X... pour un montant total de 963 000 € ; que le passif de Mme Jacqueline Y..., comme celui de M. Louis X..., est composé essentiellement d'une dette fiscale, de dettes résultant d'engagements de caution, et de fiais liés à des procédures judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 précité, ces dettes doivent être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs. La seule dette professionnelle exclue pour l'apprécia