Première chambre civile, 9 janvier 2019 — 18-50.032
Textes visés
- Article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française.
- Article 5 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 4 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-50.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alexandre X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, ensemble l'article 5 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans les deux mois de la notification de sa nomination, le notaire nouvellement nommé est, à peine de déchéance, sauf s'il peut justifier d'un empêchement de force majeure, tenu de prêter, à l'audience de la cour d'appel à laquelle une ampliation de son arrêté de nomination a été notifiée, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité ; qu'il n'a le droit d'exercer qu'après avoir prêté ce serment ; que, cependant, les notaires salariés ayant déjà exercé leurs fonctions en Polynésie française peuvent être dispensés d'une nouvelle prestation de serment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été nommé notaire salarié au sein de l'office notarial Bernard A... par arrêté du 17 septembre 2009 et a prêté serment, en cette qualité, le 22 octobre de la même année ; qu'un arrêté du 31 août 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 8 septembre suivant, a constaté la démission de Bernard A..., nommé la SCP « Office notarial Bernard A... et Alexandre X... » titulaire de son office et désigné Bernard A..., depuis décédé, et M. X... en qualité de notaires associés ; que, le 7 novembre 2017, M. X... a présenté une requête aux fins d'être dispensé de prêter à nouveau serment ; qu'un arrêté du 8 novembre 2017 a retiré l'arrêté de nomination du 31 août 2017, à défaut de prestation de serment de M. X... dans le délai imparti ; que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 18 septembre 2018, l'annulation prononcée ne prenant effet qu'à compter du 1er octobre 2018, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre les actes pris sur son fondement ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait déjà prêté serment en qualité de notaire salarié et exercé ses fonctions en Polynésie française, la cour d'appel l'a dispensé d'une nouvelle prestation de serment pour l'exécution de tout arrêté du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres qui le nomme notaire associé dans une société titulaire d'une charge de notaire ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de disposition générale, alors que la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
M