Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019 — 17-20.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 472 du code de procédure civile.
  • Article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Rejet

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10 F-P+B

Pourvoi n° K 17-20.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...],

2°/ à M. Christian X..., domicilié [...],

3°/ à M. Alain X..., domicilié[...],

4°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Jean-Paul X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fidal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Jacques, Christian et Alain X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2017), que par acte sous seing privé du 27 juin 1986, M. Jean-Paul X... a cédé à titre onéreux à ses frères, MM. Alain, Jacques et Christian X..., ses parts dans la société X..., fondée par leur père et dont ils étaient les coassociés ; qu'une action en partage a été introduite après le décès de leur père ; qu'estimant avoir été spolié lors de la cession de ses parts sociales, M. Jean-Paul X... a fait assigner, par acte du 17 juin 2011, ses frères en annulation de celle-ci pour dol et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux à l'égard de l'associé cédant, puis, par acte du 17 juin 2013, la société Fidal, rédactrice de l'acte, en responsabilité civile extracontractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée à sa requête à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à la condamnation de MM. Jacques, Christian et Alain X... à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que, selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut retenir qu'une demande formulée par l'appelant est prescrite, lorsque l'intimé n'a pas déposé devant la cour d'appel des conclusions d'appel recevables, et ceci même si l'intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s'est opérée pour le tout devant la cour d'appel ; qu'en déclarant, par conséquent, irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, aux motifs que le moyen tiré de la prescription d'une telle action était manifestement dans le débat pour avoir été soulevé par MM. Jacques, Christian et Alain X... dans leurs écritures déposées devant la juridiction de première instance, que celle-ci y avait expressément répondu et l'avait d'ailleurs considéré opérant, que l'appel formé par M. Jean-Paul X... n'était pas limité en sorte qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'était opérée pour le tout et que l'appelant avait conclu lui-même sur ce moyen à titre subsidiaire pour obtenir qu'il soit écarté, quand elle relevait que MM. Jacques, Christian et Alain X... n'avaient pas conclu devant